Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (L.C. 1992, ch. 37)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2010-07-12 Versions antérieures
DISPOSITIONS CONNEXES
— 2003, ch. 7, art. 125
Loi canadienne sur l’évaluation environnementale
125. (1) Malgré l’article 6, la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale continue de s’appliquer aux projets de développement qui, avant l’entrée en vigueur de la partie 2 de la présente loi, ont fait l’objet d’un renvoi à un médiateur ou à une commission en vertu de cette loi. Ces projets sont dès lors soustraits au processus mis en place par la présente loi en ce qui touche les projets de développement.
Loi canadienne sur l’évaluation environnementale
(2) Il en va de même des projets pour lesquels, avant l’entrée en vigueur de la partie 2 de la présente loi, un examen préalable ou une étude approfondie a été entrepris sous le régime de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale. Toutefois, en cas de renvoi à une commission en vertu du paragraphe 29(1) de cette loi, l’article 63 de la présente loi s’applique, le ministre de l’Environnement étant réputé avoir acquiescé à une demande faite au titre de l’alinéa 61(1)b) de la présente loi, et la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale cesse de s’appliquer.
— 2003, ch. 9, art. 32
Examen
32. (1) Dans les sept ans suivant la sanction de la présente loi, un examen approfondi des dispositions et de l’application de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale doit être fait par le comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, que le Parlement ou la chambre en question, selon le cas, désigne ou constitue à cette fin.
Rapport
(2) Dans l’année qui suit le début de son examen ou dans le délai supérieur que le Parlement ou la chambre en question, selon le cas, lui accorde, le comité visé au paragraphe (1) remet son rapport au Parlement, accompagné des modifications qu’il recommande.
— 2003, ch. 9, art. 33
Non-application des modifications aux évaluations en cours
33. Les évaluations environnementales ou les évaluations des effets environnementaux lancées sous le régime de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale avant l’entrée en vigueur du présent article, sont menées à terme comme si la présente loi n’avait pas été édictée.
— 2010, ch. 12, art. 2162
Non-application des modifications à certaines études approfondies en cours
2162. Toute étude approfondie d’un projet commencée sous le régime de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale avant la date d’entrée en vigueur du présent article est menée à terme comme si la présente loi n’avait pas été édictée dans le cas où, avant cette date, le ministre a renvoyé le projet à l’autorité responsable pour qu’elle poursuive l’étude approfondie.
— 2010, ch. 12, art. 2163
Calcul du délai
2163. À l’égard de toute étude approfondie commencée sous le régime de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale avant la date d’entrée en vigueur du présent article et pour laquelle l’article 2162 ne s’applique pas, le délai visé à l’article 21.1 de cette loi, édicté par l’article 2156, est réputé commencer à courir à cette date.
