Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (L.C. 1992, ch. 37)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2010-07-12 Versions antérieures
Note marginale :Conformité aux demandes et décisions du coordonnateur
12.5 Il incombe à toute autorité fédérale de se conformer en temps opportun aux demandes et aux décisions du coordonnateur agissant dans l’exercice de ses attributions.
- 2003, ch. 9, art. 7.
Suspension des prises de décision
Note marginale :Suspension de la prise de décision
13. Dans le cas où un projet appartient à une catégorie visée dans la liste d’étude approfondie, ou si un examen par une commission ou un médiateur doit être effectué, malgré toute autre loi fédérale, l’exercice d’une attribution qui est prévu par cette loi ou ses règlements pour mettre en oeuvre le projet en tout ou en partie est subordonné à l’achèvement de l’évaluation environnementale de celui-ci et à la prise d’une décision à son égard aux termes de l’alinéa 37(1)a).
PROCESSUS D’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE
Dispositions générales
Note marginale :Processus d’évaluation environnementale
14. Le processus d’évaluation environnementale d’un projet comporte, selon le cas :
a) un examen préalable ou une étude approfondie et l’établissement d’un rapport d’examen préalable ou d’un rapport d’étude approfondie;
b) une médiation ou un examen par une commission prévu à l’article 29 et l’établissement d’un rapport;
c) l’élaboration et l’application d’un programme de suivi.
Note marginale :Détermination de la portée du projet
15. (1) L’autorité responsable ou, dans le cas où le projet est renvoyé à la médiation ou à l’examen par une commission, le ministre, après consultation de l’autorité responsable, détermine la portée du projet à l’égard duquel l’évaluation environnementale doit être effectuée.
Note marginale :Pluralité de projets
(2) Dans le cadre d’une évaluation environnementale de deux ou plusieurs projets, l’autorité responsable ou, si au moins un des projets est renvoyé à la médiation ou à l’examen par une commission, le ministre, après consultation de l’autorité responsable, peut décider que deux projets sont liés assez étroitement pour être considérés comme un seul projet.
Note marginale :Projet lié à un ouvrage
(3) Est effectuée, dans l’un ou l’autre des cas suivants, l’évaluation environnementale de toute opération — construction, exploitation, modification, désaffectation, fermeture ou autre — constituant un projet lié à un ouvrage :
a) l’opération est proposée par le promoteur;
b) l’autorité responsable ou, dans le cadre d’une médiation ou de l’examen par une commission et après consultation de cette autorité, le ministre estime l’opération susceptible d’être réalisée en liaison avec l’ouvrage.
- 1992, ch. 37, art. 15;
- 1993, ch. 34, art. 21(F).
