Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (L.C. 1992, ch. 37)

Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2010-07-12 Versions antérieures

Note marginale :Conformité aux demandes et décisions du coordonnateur

 Il incombe à toute autorité fédérale de se conformer en temps opportun aux demandes et aux décisions du coordonnateur agissant dans l’exercice de ses attributions.

  • 2003, ch. 9, art. 7.

Suspension des prises de décision

Note marginale :Suspension de la prise de décision

 Dans le cas où un projet appartient à une catégorie visée dans la liste d’étude approfondie, ou si un examen par une commission ou un médiateur doit être effectué, malgré toute autre loi fédérale, l’exercice d’une attribution qui est prévu par cette loi ou ses règlements pour mettre en oeuvre le projet en tout ou en partie est subordonné à l’achèvement de l’évaluation environnementale de celui-ci et à la prise d’une décision à son égard aux termes de l’alinéa 37(1)a).

PROCESSUS D’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE

Dispositions générales

Note marginale :Processus d’évaluation environnementale

 Le processus d’évaluation environnementale d’un projet comporte, selon le cas :

  • a) un examen préalable ou une étude approfondie et l’établissement d’un rapport d’examen préalable ou d’un rapport d’étude approfondie;

  • b) une médiation ou un examen par une commission prévu à l’article 29 et l’établissement d’un rapport;

  • c) l’élaboration et l’application d’un programme de suivi.

Note marginale :Détermination de la portée du projet
  •  (1) L’autorité responsable ou, dans le cas où le projet est renvoyé à la médiation ou à l’examen par une commission, le ministre, après consultation de l’autorité responsable, détermine la portée du projet à l’égard duquel l’évaluation environnementale doit être effectuée.

  • Note marginale :Pluralité de projets

    (2) Dans le cadre d’une évaluation environnementale de deux ou plusieurs projets, l’autorité responsable ou, si au moins un des projets est renvoyé à la médiation ou à l’examen par une commission, le ministre, après consultation de l’autorité responsable, peut décider que deux projets sont liés assez étroitement pour être considérés comme un seul projet.

  • Note marginale :Projet lié à un ouvrage

    (3) Est effectuée, dans l’un ou l’autre des cas suivants, l’évaluation environnementale de toute opération — construction, exploitation, modification, désaffectation, fermeture ou autre — constituant un projet lié à un ouvrage :

    • a) l’opération est proposée par le promoteur;

    • b) l’autorité responsable ou, dans le cadre d’une médiation ou de l’examen par une commission et après consultation de cette autorité, le ministre estime l’opération susceptible d’être réalisée en liaison avec l’ouvrage.

  • 1992, ch. 37, art. 15;
  • 1993, ch. 34, art. 21(F).