Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (L.C. 1992, ch. 37)

Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2010-07-12 Versions antérieures

Coordonnateur fédéral de l’évaluation environnementale

Note marginale :Rôle

 Le coordonnateur fédéral de l’évaluation environnementale d’un projet est chargé de coordonner la participation des autorités fédérales au processus d’évaluation environnementale pour un projet qui doit ou pourrait faire l’objet d’un examen préalable ou d’une étude approfondie et de faciliter les communications et la collaboration entre elles et avec les autres intervenants, notamment les provinces, les personnes et organismes visés aux articles 8 à 10 et les instances au sens prévu aux alinéas 12(5)c) ou d) ou 40(1)e) ou f).

  • 2003, ch. 9, art. 7.
Note marginale :Obligations

 Le coordonnateur est tenu :

  • a) de veiller au recensement des autorités responsables — actuelles ou éventuelles — , de même que des autorités fédérales disposant — effectivement ou éventuellement — de l’expertise ou des connaissances voulues touchant le projet;

  • b) de coordonner leur participation tout au long du processus d’évaluation environnementale;

  • c) de coordonner l’exécution, par les autorités responsables, des obligations qui leur incombent en vertu du paragraphe 55.3(1), de l’alinéa 55.4(1)a) et de l’article 55.5;

  • d) de veiller à ce que les autorités fédérales s’acquittent des obligations qui leur incombent en vertu de la présente loi en temps opportun;

  • e) de coordonner la participation des autorités fédérales avec les autres instances.

  • 2003, ch. 9, art. 7.
Note marginale :Pouvoirs

 Dans l’exercice de ses attributions, le coordonnateur peut :

  • a) créer et présider un comité regroupant les autorités responsables — actuelles ou éventuelles — , de même que les autorités fédérales disposant — effectivement ou éventuellement — de l’expertise ou des connaissances voulues touchant le projet;

  • b) après avoir consulté les autorités visées à l’alinéa a), établir l’échéancier relatif à l’évaluation;

  • c) après avoir consulté les autorités responsables — actuelles ou éventuelles — , prévoir, s’il y a lieu, le moment où la participation du public sera sollicitée.

  • 2003, ch. 9, art. 7.
Note marginale :Attributions exercées par l’Agence
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), les attributions de coordonnateur sont exercées par l’Agence dans les cas suivants :

    • a) le projet est assujetti au processus d’évaluation environnementale d’une autre instance, au sens des alinéas 12(5)a), c) ou d) ou 40(1)e) ou f);

    • b) le projet est visé dans la liste d’étude approfondie.

  • Note marginale :Attributions exercées par une autorité responsable

    (2) Sous réserve des paragraphes (1) et (3), les attributions de coordonnateur sont exercées :

    • a) s’il n’y a qu’une autorité responsable du projet, par celle-ci;

    • b) s’il y a plusieurs autorités responsables du projet, par celle qu’elles désignent conjointement ou, si elles ne le font pas dans un délai raisonnable, par celle que l’Agence désigne.

  • Note marginale :Ententes particulières

    (3) Il ne peut être dérogé aux paragraphes (1) ou (2) que dans les cas suivants :

    • a) les autorités responsables visées à l’alinéa (2)b) conviennent avec l’Agence que celle-ci exercera tout ou partie des attributions de coordonnateur;

    • b) l’Agence convient avec une autorité responsable, dans les cas prévus aux alinéas (1)a) ou b), que cette dernière exercera tout ou partie de ces attributions.

  • Note marginale :Précision

    (4) Il est entendu qu’une entente visée au paragraphe (3) peut être générale et ne pas être liée à un projet spécifique.

  • 2003, ch. 9, art. 7.