Loi sur le Centre canadien de lutte contre les toxicomanies (L.R.C. (1985), ch. 49 (4e suppl.))
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2012-03-16 Versions antérieures
Note marginale :Résultat des recherches disponibles
32. Dans un délai raisonnable après son obtention, le résultat des recherches dont le Centre a pris l’initiative ou qui ont fait l’objet de son assistance est mis à la disposition du public.
EXAMEN
Note marginale :Examen
33. Aussitôt que possible après le quatrième anniversaire de l’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre de la Santé, après consultation avec le conseil, procède à un examen de l’activité et de l’organisation du Centre et il présente au Parlement à ce sujet un rapport assorti de ses éventuelles recommandations quant aux modifications qu’il juge souhaitables; ce rapport est transmis, au même titre que le rapport annuel, au lieutenant-gouverneur en conseil de chaque province.
- L.R. (1985), ch. 49 (4e suppl.), art. 33;
- 1996, ch. 8, art. 32.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *34. La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur le 1er novembre 1988, voir TR/88-221.]
