Loi sur les ressources en eau du Canada (L.R.C. (1985), ch. C-11)

Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2005-04-01 Versions antérieures

PARTIE III

[Abrogée, L.R. (1985), ch. 16 (4e suppl.), art. 141]

PARTIE IV

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Inspecteurs et analystes

Note marginale :Désignation
  •  (1) Le ministre peut désigner toute personne qualifiée à titre d’inspecteur ou d’analyste pour l’application de la présente loi; toutefois, chaque fois que la chose est possible, il doit désigner un fonctionnaire compétent d’un autre ministère ou organisme fédéral exerçant des fonctions analogues pour l’application d’une autre loi.

  • Note marginale :Production du certificat

    (2) Le ministre remet à chaque inspecteur un certificat attestant sa qualité, que celui-ci présente, sur demande, au responsable du lieu ou véhicule visé au paragraphe 26(1).

  • S.R., ch. 5(1er suppl.), art. 23 et 24.
Note marginale :Pouvoirs des inspecteurs
  •  (1) L’inspecteur peut, à toute heure convenable :

    • a) procéder à la visite de toute zone ou tout autre lieu ou véhicule, sauf un local d’habitation ou la partie d’une zone, d’un lieu ou d’un véhicule conçue et utilisée à ce titre de façon temporaire ou permanente, s’il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :

      • (i) que s’y trouvent des déchets qui ont été ajoutés, ou sont susceptibles de l’être, à des eaux désignées à titre de zone de gestion qualitative des eaux en application de l’article 11 ou 13,

      • (ii) que l’on y effectue, ou y a effectué, des opérations, notamment de fabrication, qui ont produit des déchets visés au sous-alinéa (i), ou sont susceptibles de le faire;

      • (iii) et (iv) [Abrogés, L.R. (1985), ch. 16 (4e suppl.), art. 142]

    • b) examiner tout déchet en vrac ou ouvrir tout contenant s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il contient des déchets, et en prélever des échantillons;

    • c) exiger la communication, pour examen, ou reproduction totale ou partielle, de tout livre ou autre document ou pièce concernant toute question pertinente à l’application de la présente loi ou de ses règlements.

  • Note marginale :Perquisition

    (2) L’inspecteur muni du mandat visé au paragraphe (3) peut, à toute heure convenable, perquisitionner dans toute zone ou tout autre lieu ou véhicule s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il s’y trouve un agent de nettoyage ou un conditionneur d’eau qui a été fabriqué au Canada ou importé au Canada en contravention avec l’article 20, en vue d’obtenir des éléments de preuve.

  • Note marginale :Délivrance du mandat

    (3) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à perquisitionner dans toute zone ou dans tout autre lieu ou véhicule visés au paragraphe (2) s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la présence :

    • a) soit d’un objet qui a ou aurait servi ou donné lieu à une infraction à l’article 20;

    • b) soit d’un objet dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’il servira à prouver la perpétration d’une telle infraction.

  • Note marginale :Usage de la force

    (4) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.

  • Note marginale :Perquisition sans mandat

    (5) L’inspecteur peut exercer sans mandat les pouvoirs visés au paragraphe (2) lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.

  • Note marginale :Situation d’urgence

    (6) Pour l’application du paragraphe (5), il y a notamment urgence dans les cas où le délai d’obtention du mandat risquerait soit de mettre en danger des personnes, soit d’entraîner la perte ou la destruction d’éléments de preuve.

  • Note marginale :Assistance à l’inspecteur

    (7) Le propriétaire ou le responsable de la zone ou de l’autre lieu ou véhicule visité, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger quant à l’application de la présente loi et de ses règlements.

  • L.R. (1985), ch. C-11, art. 26;
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 29, ch. 16 (4e suppl.), art. 142.