Loi sur les ressources en eau du Canada (L.R.C. (1985), ch. C-11)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2005-04-01 Versions antérieures
Rapport au Parlement
Note marginale :Rapport annuel
38. Au début de chaque exercice, le ministre établit dans les meilleurs délais un rapport sur les opérations effectuées en application de la présente loi au cours du précédent exercice. Il le fait immédiatement déposer devant le Parlement ou, si celui-ci ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs de l’une ou l’autre chambre.
- S.R., ch. 5(1er suppl.), art. 36.
Disposition financière
Note marginale :Prêts, subventions et contributions
39. Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil :
a) consentir des prêts ou verser des contributions à tout organisme relativement aux frais de constitution en personne morale de ce dernier ou relativement à ses frais de fonctionnement ou consentir des prêts à tout organisme relativement aux coûts en capital exposés par lui;
b) conformément à un accord conclu sous le régime de l’article 5, consentir des prêts ou verser des subventions au gouvernement d’une province pour faire face à toute fraction de la partie du coût des programmes entrepris aux termes de cet accord à être versée par le ministre.
- S.R., ch. 5(1er suppl.), art. 38.
