Loi sur les ressources en eau du Canada (L.R.C. (1985), ch. C-11)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2005-04-01 Versions antérieures

Note marginale :Entrave
  •  (1) Il est interdit d’entraver l’action de l’inspecteur dans l’exercice des fonctions que lui confèrent la présente loi ou ses règlements.

  • Note marginale :Fausses déclarations

    (2) Il est interdit de faire en connaissance de cause, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse à l’inspecteur ou à une autre personne dans l’exercice des fonctions que lui confèrent la présente loi ou ses règlements.

  • S.R., ch. 5(1er suppl.), art. 25.

Comités consultatifs

Note marginale :Constitution
  •  (1) Le ministre peut constituer les comités consultatifs qu’il estime souhaitables pour le conseiller et l’aider dans l’application de la présente loi et en nommer les membres.

  • Note marginale :Indemnités et rémunération

    (2) Les membres d’un comité consultatif ont droit aux frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement, hors du lieu de leur résidence habituelle, de leurs fonctions; ils reçoivent en outre, avec l’approbation du ministre, la rémunération que fixe le gouverneur en conseil pour chaque jour où ils assistent à une réunion du comité ou accomplissent, pour le compte de celui-ci et avec son approbation, une mission extraordinaire.

  • S.R., ch. 5(1er suppl.), art. 26.

Programme d’information du public

Note marginale :Diffusion de renseignements

 Le ministre peut, soit directement, soit en collaboration avec un gouvernement, une institution ou une personne, diffuser, notamment en les publiant, les renseignements qu’il estime nécessaires pour informer le public sur tout aspect de la conservation, de la mise en valeur ou de l’utilisation des ressources en eau du Canada, ou prendre des dispositions pour la diffusion de tels renseignements.

  • S.R., ch. 5(1er suppl.), art. 27.

Infractions et peines

Note marginale :Peine
  •  (1) Quiconque contrevient à l’article 9 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars pour chaque infraction.

  • Note marginale :Infractions continues

    (2) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue toute infraction prévue au paragraphe (1).

  • L.R. (1985), ch. C-11, art. 30;
  • L.R. (1985), ch. 16 (4e suppl.), art. 143.
Note marginale :Peine

 Quiconque contrevient à l’article 27 ou à tout règlement d’application des alinéas 18(1)e), f) ou g) commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • L.R. (1985), ch. C-11, art. 31;
  • L.R. (1985), ch. 16 (4e suppl.), art. 144.