Loi sur les ressources en eau du Canada (L.R.C. (1985), ch. C-11)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2005-04-01 Versions antérieures
Loi sur les ressources en eau du Canada
L.R.C. (1985), ch. C-11
Loi pourvoyant à la gestion des ressources en eau du Canada, y compris la recherche, la planification et la mise en oeuvre de programmes ayant trait à leur conservation, à leur mise en valeur et à leur utilisation
Préambule
Considérant :
que les besoins de ressources en eau du Canada augmentent rapidement et que s’impose une connaissance plus approfondie de la nature, de l’étendue et de la répartition de ces ressources, des besoins présents et futurs de ressources en eau et des moyens de les satisfaire;
que la pollution des ressources en eau du Canada constitue, pour la santé, le bien-être et la prospérité de la population du Canada et pour la qualité du milieu canadien en général, une menace sérieuse qui s’accroît rapidement et qu’en conséquence il est devenu urgent, dans l’intérêt national, de prendre des mesures en vue de pourvoir à une gestion de la qualité des eaux dans les régions les plus sérieusement atteintes du Canada;
que le Parlement souhaite, en outre, que des programmes d’ensemble soient entrepris par le gouvernement fédéral agissant seul ou en collaboration avec les gouvernements provinciaux, en conformité avec les attributions respectives du gouvernement fédéral et de chacun des gouvernements provinciaux relativement aux ressources en eau, en vue de la recherche et de la planification relatives à ces ressources et en vue de leur conservation, de leur mise en valeur et de leur utilisation afin d’en assurer l’emploi optimal au profit de tous les Canadiens,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi sur les ressources en eau du Canada.
- S.R., ch. 5(1er suppl.), art. 1.
DÉFINITIONS
Note marginale :Définitions
2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« analyste »
“analyst”
« analyste » Personne désignée à ce titre conformément au paragraphe 25(1).
« déchet »
“waste”
« déchet »
a) Toute substance qui, si elle était ajoutée à l’eau, altérerait ou contribuerait à altérer la qualité de celle-ci au point d’en rendre l’utilisation nocive pour l’homme ou pour les animaux, poissons ou plantes utiles à ce dernier;
b) toute eau qui contient une substance en une quantité ou concentration telle — ou qui, à partir de son état naturel, a été traitée ou transformée par la chaleur ou d’autres moyens d’une façon telle — que, si elle était ajoutée à une autre eau, elle altérerait ou contribuerait à altérer la qualité de celle-ci dans la mesure décrite à l’alinéa a).
« eaux fédérales »
“federal waters”
« eaux fédérales » Eaux qui relèvent exclusivement de la compétence législative du Parlement. Ne sont cependant visées, en ce qui touche le Yukon, que les eaux situées dans les limites d’une aire de conservation fédérale au sens de l’article 2 de la Loi sur le Yukon.
« eaux internationales »
“international waters”
« eaux internationales » Eaux des fleuves et rivières qui traversent la frontière entre les États-Unis et le Canada.
« eaux limitrophes »
“boundary waters”
« eaux limitrophes » Eaux de terre ferme à terre ferme des lacs, fleuves et rivières et des voies d’eau qui les relient — ou les parties de ces eaux — que longe la frontière internationale entre les États-Unis et le Canada, y compris les baies, les bras et les anses qu’elles forment. Sont toutefois exclues de la présente définition les eaux des affluents qui, dans leur cours naturel, se verseraient dans ces lacs, fleuves, rivières et voies d’eau, les eaux coulant de ces lacs, fleuves, rivières et voies d’eau, ainsi que les eaux des fleuves et rivières traversant la frontière.
« eaux relevant de plusieurs juridictions »
“inter-jurisdictional waters”
« eaux relevant de plusieurs juridictions » Eaux — internationales, limitrophes ou autres — situées entièrement dans une province ou non, qui affectent sensiblement la quantité ou la qualité des eaux se trouvant à l’extérieur de la province.
« gestion des ressources en eau »
“water resource management”
« gestion des ressources en eau » Conservation, mise en valeur et utilisation des ressources en eau, y compris, en ce qui les concerne, la recherche, la collecte de données et la mise à jour d’inventaires, la planification et la mise en oeuvre de plans et le contrôle et la réglementation de la quantité et de la qualité des eaux.
« gestion qualitative des eaux »
“water quality management”
« gestion qualitative des eaux » Tout aspect de la gestion des ressources en eau qui concerne la restauration, la conservation ou l’amélioration de la qualité des eaux.
« inspecteur »
“inspector”
« inspecteur » Personne désignée à ce titre conformément au paragraphe 25(1).
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le ministre de l’Environnement.
« organisme »
“agency”
« organisme » Organisme de gestion de la qualité des eaux constitué en personne morale ou nommé conformément à l’article 11 ou 13.
« organisme fédéral »
“federal agency”
« organisme fédéral » Organisme de gestion qualitative des eaux nommé conformément à l’article 13.
Note marginale :Assimilation à déchets
(2) Sans que soit limitée la portée générale de la définition de « déchet », sont assimilées à des déchets, pour l’application de la présente loi :
a) toute substance désignée par règlement aux termes du sous-alinéa 18(1)a)(i), ou toute substance faisant partie d’une catégorie de telles substances;
b) toute eau qui contient une substance ou toute substance faisant partie d’une catégorie de substances en une quantité ou concentration qui est égale ou supérieure à une quantité ou concentration réglementaire prévue pour cette substance ou catégorie de substances aux termes du sous-alinéa 18(1)a)(ii);
c) toute eau qui a été soumise à un traitement ou à une transformation désignés par règlement aux termes du sous-alinéa 18(1)a)(iii).
- L.R. (1985), ch. C-11, art. 2;
- 2002, ch. 7, art. 115.
