Loi sur la Société canadienne des postes (L.R.C. (1985), ch. C-10)

Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2012-01-01 Versions antérieures

Note marginale :Publication des projets de règlement
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les projets des règlements que la Société se propose de prendre en vertu du paragraphe 19(1) sont publiés dans la Gazette du Canada et tout intéressé doit avoir la possibilité de présenter au ministre ses observations à leur sujet.

  • Note marginale :Exception

    (2) Un projet de règlement déjà publié conformément au paragraphe (1) n’a pas à l’être de nouveau, qu’il ait été modifié ou non à la suite des observations présentées en vertu de ce paragraphe.

  • Note marginale :Projets de règlement soumis au gouverneur en conseil

    (3) Les projets de règlement publiés conformément au paragraphe (1) et qui n’ont pas été retirés par la Société dans les soixante jours suivant la publication sont dès lors, dans leur version originale ou, s’il y a lieu, dans leur version modifiée par la Société, soumis par le ministre à l’examen du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Avis de réception

    (4) Dès que le greffier du Conseil privé reçoit, pour approbation du gouverneur en conseil, un règlement pris aux termes du paragraphe 19(1), il en avise la Société par écrit, en indiquant la date de la réception.

  • Note marginale :Présomption

    (5) L’approbation par le gouverneur en conseil des règlements pris aux termes du paragraphe 19(1) est considérée comme acquise soixante jours après leur réception à cette fin par le greffier du Conseil privé si, dans l’intervalle, le gouverneur en conseil n’a pas donné ou refusé son approbation.

  • 1980-81-82-83, ch. 54, art. 17.
Note marginale :Tarif de port fixé par voie non réglementaire

 Malgré le paragraphe 19(1) ou les règlements pris aux termes de celui-ci, la Société peut fixer par voie non réglementaire le tarif de port applicable aux objets déposés par une personne qui a conclu avec elle un arrangement prévoyant :

  • a) soit des modulations du tarif si cette personne expédie en nombre ses objets, les conditionne de façon à faciliter leur traitement ou reçoit à leur égard des prestations supplémentaires;

  • b) soit, pendant des périodes d’au plus trois ans, des prestations expérimentales liées aux activités de la Société.

  • L.R. (1985), ch. C-10, art. 21;
  • 1994, ch. 26, art. 18.

Instructions

Note marginale :Instructions
  •  (1) Dans l’exercice de ses pouvoirs et fonctions, la Société est tenue de se conformer aux instructions du ministre.

  • Note marginale :Application de la Loi sur la gestion des finances publiques

    (2) Les paragraphes 89(2) à (6) et l’article 153 de la Loi sur la gestion des finances publiques s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux instructions données en vertu du paragraphe (1) comme s’il s’agissait de celles qu’ils mentionnent.

  • Note marginale :Indemnité

    (3) S’il constate que la Société a subi ou risque de subir une perte financière attribuable à l’exécution des instructions visées au paragraphe (1) ou données en vertu de l’article 89 de la Loi sur la gestion des finances publiques, le gouverneur en conseil peut l’en indemniser et, à cet effet :

    • a) exiger la vérification des livres et registres de la Société pour déterminer le montant de la perte;

    • b) déterminer le montant de l’indemnité qui peut être payée ou le mode de calcul de ce montant et fixer une indemnité maximale;

    • c) fixer le moment et les modalités de paiement de l’indemnité.

  • Note marginale :Affectation de crédits

    (4) Les indemnités prévues au présent article sont payées sur les crédits votés à cette fin par le Parlement.

  • Note marginale :Dépôt devant le Parlement

    (5) Dans les quinze premiers jours de séance de l’une ou l’autre des chambres du Parlement qui suivent la date à laquelle une instruction est donnée à la Société en vertu du paragraphe (1) ou de l’article 89 de la Loi sur la gestion des finances publiques, le ministre fait déposer, devant le Parlement, cette instruction ainsi qu’une évaluation de toute augmentation de frais ou de pertes que son application risque de faire subir à la Société.

  • 1980-81-82-83, ch. 54, art. 20;
  • 1984, ch. 31, art. 14.