Loi sur la Société canadienne des postes (L.R.C. (1985), ch. C-10)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2012-01-01 Versions antérieures
Note marginale :Substances dangereuses
51. Commet une infraction quiconque, sauf dans les conditions prévues sous le régime de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses, place dans un objet transmis par la poste ou y joint, ou place dans un bureau de poste, une substance explosive, dangereuse, destructive ou, d’une façon générale, susceptible de provoquer des dommages corporels ou matériels.
- L.R. (1985), ch. C-10, art. 51;
- 1993, ch. 34, art. 17.
Note marginale :Retrait de timbres-poste
52. (1) Commet une infraction quiconque, dans une intention frauduleuse :
a) soit enlève un timbre-poste de l’envoi sur lequel il est apposé;
b) soit fait disparaître une mention ou une empreinte d’oblitération apposée dans un bureau de poste sur un timbre-poste.
Note marginale :Altération de timbres-poste
(2) Commet une infraction quiconque, sans le consentement écrit de la Société, altère un timbre-poste, notamment en l’oblitérant, en le dénaturant ou en le surchargeant.
- 1980-81-82-83, ch. 54, art. 46.
Note marginale :Destruction de dossiers
53. Commet une infraction quiconque, en connaissance de cause, cache, détruit ou altère un dossier ou un relevé de compte relatif à une opération afférente aux activités de la Société ou refuse de produire ou de remettre, sur demande, ce dossier ou relevé à un représentant autorisé de la Société.
- 1980-81-82-83, ch. 54, art. 47.
Note marginale :Versements postaux
54. Commet une infraction quiconque émet un titre de versement postal ou en autorise l’émission sans recevoir la somme correspondante ou sans veiller, selon des modalités autorisées par la Société, à ce qu’elle la reçoive.
- 1980-81-82-83, ch. 54, art. 48.
Note marginale :Fraude postale
55. Commet une infraction quiconque, dans une intention de fraude postale :
a) joint à un envoi non affranchi au tarif lettres une lettre ou un écrit de même finalité que celle-ci;
b) utilise en guise d’affranchissement un timbre-poste qui a déjà servi;
c) appose sur un objet quoi que ce soit de nature à faire penser :
(i) que cet objet peut être transmis par la poste en franchise ou à un tarif réduit,
(ii) que l’affranchissement, en tout ou en partie, a été ou sera acquitté par un tiers ou facturé à celui-ci.
- 1980-81-82-83, ch. 54, art. 49.
