Loi sur la Société canadienne des postes (L.R.C. (1985), ch. C-10)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2012-01-01 Versions antérieures
Loi sur la Société canadienne des postes
L.R.C. (1985), ch. C-10
Loi concernant la Société canadienne des postes
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi sur la Société canadienne des postes.
- 1980-81-82-83, ch. 54, art. 1.
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
Note marginale :Définitions
2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« bureaux de poste »
“post office”
« bureaux de poste » Les locaux dont la Société autorise l’emploi pour le dépôt, le relevage ou l’acceptation des objets, ou pour le tri, la manutention, la transmission ou la distribution des envois. La présente définition s’applique en outre au matériel et aux installations dont la Société autorise l’emploi aux mêmes fins.
« conseil »
“Board”
« conseil » Le conseil d’administration de la Société.
« contenant postal »
“mail bag”
« contenant postal » Sac ou autre contenant utilisé ou destiné à être utilisé dans la transmission des envois.
« entrepreneur postal »
“mail contractor”
« entrepreneur postal » Toute personne partie à un contrat d’entreprise avec la Société pour la transmission des envois.
« envois » ou « courrier »
“mail”
« envois » ou « courrier » Objets acceptés au dépôt mais non encore distribués aux destinataires.
« lettres non distribuables »
“undeliverable letter”
« lettres non distribuables » Lettres qui, pour quelque raison que ce soit, ne peuvent être livrées au destinataire. La présente définition comprend les lettres dont la livraison est interdite par la loi ou est refusée par le destinataire, ou pour lesquelles le port exigible n’est pas payé par l’expéditeur sur demande.
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi.
« objets »
“mailable matter”
« objets » Messages, renseignements, fonds ou marchandises qui peuvent être transmis par la poste.
« port »
“postage”
« port » Les droits, taxes ou surtaxes exigibles pour le relevage des objets, la transmission et la distribution des envois par la Société, ainsi que pour les prestations spéciales y afférentes fournies par la Société, notamment l’assurance.
« poster » ou « déposer »
“post”
« poster » ou « déposer » Laisser dans un bureau de poste ou à une personne autorisée par la Société à faire le relevage des objets.
« président »
“President”
« président » Le président de la Société nommé en vertu de l’article 8.
« président du conseil »
“Chairman”
« président du conseil » Le président du conseil nommé en vertu de l’article 7.
« relevage »
French version only« relevage » Opération consistant à recueillir les objets.
« Société »
“Corporation”
« Société » La Société canadienne des postes constituée par l’article 4.
« timbres-poste »
“postage stamp”
« timbres-poste » Les vignettes servant, avec l’autorisation de la Société, à l’affranchissement; les empreintes leur sont assimilées.
« titre de versement postal »
“postal remittance”
« titre de versement postal » Tout moyen dont la Société autorise l’emploi pour effectuer un transfert de fonds.
« transmission »
“transmit”
« transmission » Acheminement par tout moyen de transport, ainsi que par les moyens électroniques ou optiques.
« transmission postale »
“transmit by post”
« transmission postale » Transmission par la Société ou par son intermédiaire.
Note marginale :Présomption
(2) Pour l’application de la présente loi, le destinataire d’un envoi est censé en avoir reçu livraison si s’est effectuée, selon les modalités de distribution habituellement appliquées à son égard, l’une des opérations suivantes :
a) remise de l’envoi à son lieu de résidence ou de travail ou à son établissement;
b) remise de l’envoi dans sa boîte postale, dans sa boîte aux lettres rurale ou en tout autre endroit affecté au même usage;
c) remise de l’envoi entre ses mains ou entre celles d’une personne apparemment autorisée par lui à en recevoir livraison, notamment un domestique ou un mandataire.
Note marginale :Idem
(3) Pour l’application de la présente loi, une chose est en cours de transmission postale depuis son dépôt jusqu’à sa livraison au destinataire ou son retour à l’expéditeur.
- L.R. (1985), ch. C-10, art. 2;
- 2006, ch. 9, art. 234(A).
