Loi sur les transports au Canada (L.C. 1996, ch. 10)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2011-12-15 Versions antérieures
Note marginale :Maintien des décisions, arrêtés, règles, règlements et directives antérieurs
196. Sous réserve des articles 197 à 199, chaque décision, arrêté, licence, permis, règle, règlement ou directive pris ou délivré par l’Office national des transports qui, d’une part, est en vigueur à l’entrée en vigueur du présent article et, d’autre part, n’est pas incompatible avec la présente loi ou toute autre loi fédérale reste en vigueur comme s’il s’agissait d’une décision, arrêté, licence, permis, règle, règlement ou directive de l’Office des transports du Canada.
Note marginale :Maintien des ordonnances concernant les lignes de chemin de fer
197. Sauf incompatibilité, l’ordonnance de l’Office national des transports prise en vertu de l’article 197 de la Loi sur les chemins de fer demeure en vigueur comme si elle avait été prise en vertu de l’article 99.
Note marginale :Maintien des ordonnances concernant les franchissements
198. Sauf incompatibilité, l’ordonnance de l’Office national des transports prise en vertu du paragraphe 196(6) ou des articles 201, 202, 204, 212, 214 ou 326 de la Loi sur les chemins de fer demeure en vigueur comme si elle avait été prise en vertu de l’article 101 de la présente loi.
Note marginale :Maintien des ordonnances concernant les passages
199. L’ordonnance de l’Office national des transports prise en vertu de l’article 216 de la Loi sur les chemins de fer demeure en vigueur comme si elle avait été prise en vertu de l’article 103 de la présente loi; si l’Office des transports du Canada modifie l’ordonnance pour autoriser de nouvelles constructions, les coûts de nouvelles constructions ou d’entretien sont régis par le paragraphe 103(3).
200. [Abrogé, 1996, ch. 10, art. 200]
Note marginale :Expropriation Loi sur les chemins de fer
201. Les procédures engagées sous le régime des articles 160 à 188 de la Loi sur les chemins de fer, dans leur version à l’entrée en vigueur de l’article 185, se poursuivent sous le régime de ces articles.
Note marginale :Renseignement de nature confidentielle
201.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque l’Office a obtenu d’une compagnie de chemin de fer, au cours d’une enquête faite en vertu de la Loi sur les chemins de fer ou de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, des renseignements relatifs aux frais de cette compagnie ou d’autres renseignements de nature confidentielle, les renseignements ne peuvent être publiés ni divulgués d’une manière qui les rende utilisables par quelqu’un d’autre, sauf si, de l’avis de l’Office, cette publication est nécessaire dans l’intérêt public.
Note marginale :Divulgation au ministre
(2) L’Office est tenu de divulguer au ministre tout renseignement autre qu’un renseignement contenu dans un contrat confidentiel conclu en application du paragraphe 120(1) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux ou du paragraphe 126(1) de la présente loi.
