Loi sur les transports au Canada (L.C. 1996, ch. 10)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-12-15 Versions antérieures

Liste des voies d’évitement

Note marginale :Liste des voies d’évitement disponibles
  •  (1) La compagnie de chemin de fer régie est tenue d’établir et de tenir à jour la liste de ses voies d’évitement situées dans la région de l’Ouest où peuvent être chargés des wagons affectés par la Commission canadienne des grains au titre du paragraphe 87(2) de la Loi sur les grains du Canada.

  • Note marginale :Publication de la liste

    (2) Elle publie sa liste sur son site Internet.

  • Note marginale :Suppression de la liste

    (3) Elle ne peut supprimer une voie d’évitement de la liste qu’à l’expiration d’un délai de soixante jours suivant la publication d’un avis à cet effet dans un journal à grande diffusion dans la région concernée.

  • 2008, ch. 5, art. 6.

Règlements

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) préciser des compagnies de chemin de fer pour l’application de la définition de « compagnie de chemin de fer régie » à l’article 147;

  • b) prévoir, à l’égard des compagnies de chemin de fer régies, à l’exception de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique :

    • (i) le revenu pour le mouvement du grain au cours de l’année de référence,

    • (ii) le nombre de tonnes métriques de grain transporté au cours de l’année de référence,

    • (iii) la longueur moyenne des mouvements de grain effectués au cours de l’année de référence;

  • c) prévoir une pénalité pour l’application du paragraphe 150(2) et régir le versement de celle-ci et de l’excédent pour l’application de ce paragraphe;

  • d) prendre toute autre mesure réglementaire pour l’application de la présente section.

  • 1996, ch. 10, art. 152;
  • 2000, ch. 16, art. 10.

Section VI.1

Sociétés de transport publiques

Règlement de différends

Note marginale :Demande
  •  (1) En cas de différend survenant entre une société de transport publique et une compagnie de chemin de fer sur toute question soulevée dans le cadre de la négociation d’un accord et touchant l’utilisation de chemins de fer, de terres, d’installations, d’équipements ou de services de la compagnie, ou les conditions afférentes ou le prix à payer pour leur utilisation, la société peut, à la suite d’efforts raisonnables faits pour régler le différend, demander à l’Office de trancher la question.

  • Note marginale :Demande

    (2) En cas de différend survenant entre une société de transport publique et une compagnie de chemin de fer sur toute question soulevée dans le cadre de la mise en oeuvre de l’accord et concernant une question que l’Office a réglée, l’une ou l’autre des parties peut, à la suite d’efforts raisonnables faits pour régler le différend, demander à celui-ci de trancher la question.

  • 2007, ch. 19, art. 44.
Note marginale :Somme fixée par l’Office
  •  (1) La somme que l’Office fixe éventuellement, au titre de la demande visée au paragraphe 152.1(1), pour l’utilisation de chemins de fer, de terres, d’installations, d’équipements ou de services de la compagnie de chemin de fer par la société de transport publique doit refléter les coûts liés à leur utilisation par celle-ci.

  • Note marginale :Éléments

    (2) Pour la fixation de la somme, l’Office tient compte notamment des éléments suivants :

    • a) les frais variables supportés par la compagnie de chemin de fer en raison de l’utilisation de ses chemins de fer, terres, installations, équipements ou services par la société de transport publique, notamment ceux qui sont nécessaires pour les exploiter en toute sécurité et pour éviter la trop grande densité de circulation et les retards indus;

    • b) le coût du capital de l’actif de la compagnie utilisé par la société, lequel s’obtient par application du taux fixé par l’Office au montant de la valeur nette aux livres de l’actif et soustraction des sommes à payer par la société à l’égard de celui-ci;

    • c) les frais supportés par la compagnie en raison des améliorations faites en vue de l’utilisation de ses chemins de fer, terres, installations, équipements ou services par la société;

    • d) une contribution raisonnable de la société aux frais fixes de la compagnie;

    • e) la valeur des avantages que la compagnie retire des investissements faits par la société.

  • 2007, ch. 19, art. 44.