Loi sur les transports au Canada (L.C. 1996, ch. 10)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2013-05-01 Versions antérieures
Note marginale :Inclusion
134. Le prix de ligne concurrentiel est indiqué dans un tarif ou un contrat confidentiel.
Note marginale :Période d’application
135. Les prix de ligne concurrentiels s’appliquent pour une période d’un an à compter de la date de leur prise d’effet ou pour la période convenue entre l’expéditeur et le transporteur local.
Note marginale :Obligation du transporteur
136. (1) Si un prix de ligne concurrentiel est établi, la compagnie de chemin de fer, autre que le transporteur local, fournit à l’expéditeur une quantité suffisante de wagons eu égard au transport à effectuer.
Note marginale :Responsabilité du transporteur
(2) Sous réserve d’une entente à l’effet contraire entre le transporteur local et un transporteur de liaison visé, le transporteur de liaison est responsable :
a) d’une part, répartie conformément au paragraphe (3), des frais, supportés pendant la période d’application du prix de ligne concurrentiel, d’exploitation et d’entretien du lieu de correspondance;
b) des frais en immobilisations relatifs à la modification ou à l’amélioration de celui-ci qui peuvent être nécessaires pour permettre le transfert du trafic visé par le prix de ligne concurrentiel.
Note marginale :Part répartie
(3) La part répartie correspond à la proportion du trafic visé par le prix de ligne concurrentiel échangé au lieu de correspondance pendant cette période par rapport au trafic total échangé à ce lieu pendant la période.
Note marginale :Prestation du service
(4) Le tarif établissant un prix de ligne concurrentiel doit toutefois indiquer les moyens pris par le transporteur local qui l’a établi pour s’acquitter de ses obligations prévues par les articles 113 et 114 :
a) si le montant du prix de ligne concurrentiel est convenu entre l’expéditeur et le transporteur local, selon l’accord intervenu entre ceux-ci;
b) si le montant de ce prix est établi par l’Office en application de l’article 132, selon ce que celui-ci détermine.
Limitation de la responsabilité des transporteurs
Note marginale :Limitation par accord
137. (1) La compagnie de chemin de fer ne peut limiter sa responsabilité envers un expéditeur pour le transport des marchandises de celui-ci, sauf par accord écrit signé soit par l’expéditeur, soit par une association ou un groupe représentant les expéditeurs.
Note marginale :Mesure de la limitation
(2) En l’absence d’un tel accord, la mesure dans laquelle la responsabilité de la compagnie de chemin de fer peut être limitée en ce qui concerne un transport de marchandises est prévue par les conditions de cette limitation soit fixées par l’Office pour le transport, sur demande de la compagnie, soit, si aucune condition n’est fixée, établies par règlement de l’Office.
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