Loi sur les transports au Canada (L.C. 1996, ch. 10)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2011-12-15 Versions antérieures
Note marginale :Accord
131. (1) L’établissement d’un prix de ligne concurrentiel est subordonné à la conclusion, entre l’expéditeur et le transporteur de liaison, et toute autre compagnie — transporteur local exclu — qui effectue du transport sur une partie du parcours continu, d’un accord sur les conditions régissant le transport des marchandises, y compris sur le prix qui s’y applique.
Note marginale :Exception
(2) Il n’est établi aucun autre prix pour la partie d’un parcours continu pour laquelle un prix fixé en application de l’alinéa 128(1)b) est disponible.
Note marginale :Exception
(3) Il n’est pas établi de prix de ligne concurrentiel pour le transport soit de remorques ou de conteneurs sur wagons plats, soit de chargements non complets, sauf s’ils arrivent à un port du Canada soit par eau en vue du transport ultérieur par rail, soit par rail en vue du transport ultérieur par eau.
Note marginale :Condition
(4) La partie d’un transport de marchandises pour laquelle un prix de ligne concurrentiel peut être établi ne peut dépasser la plus grande des distances suivantes : 50 pour cent de la distance totale du transport par rail ou 1 200 kilomètres.
Note marginale :Exception
(5) Sur demande d’un expéditeur et s’il est convaincu qu’il n’y a pas de lieu de correspondance à l’intérieur de cette limite, l’Office peut établir un prix de ligne concurrentiel pour une partie d’un transport de marchandises couvrant une distance supérieure.
Note marginale :Prix définitif
(6) Une fois qu’un prix de ligne concurrentiel a été établi pour un transport de marchandises pour un expéditeur, aucun autre prix de ligne concurrentiel ne peut être établi pour ce transport tant que ce prix est en vigueur.
Note marginale :Établissement par l’Office
132. (1) Sur demande d’un expéditeur, l’Office établit, dans les quarante-cinq jours suivant la demande, tels des éléments suivants qui n’ont pas fait l’objet d’un accord entre l’expéditeur et le transporteur local :
a) le montant du prix de ligne concurrentiel;
b) la désignation du parcours continu;
c) la désignation du lieu de correspondance le plus proche;
d) les moyens à prendre par le transporteur local pour s’acquitter de ses obligations prévues par les articles 113 et 114.
Note marginale :Exclusion de l’arbitrage
(2) L’élément ainsi établi ne peut être assujetti à l’arbitrage prévu à l’article 161.
Note marginale :Prix de ligne concurrentiel
133. (1) Le prix de ligne concurrentiel applicable au transport effectué pour un expéditeur est calculé selon la formule suivante :
A + (B/C × (D - E))
où
- A
- représente le prix fixé en application de l’alinéa 128(1)b);
- B
- le montant des recettes totales du transporteur local tirées de tout le transport de marchandises identiques ou semblables effectué sur ses lignes — et, le cas échéant, sur des distances semblables — pendant la période la plus récente désignée par celui-ci ou celle fixée par l’Office, s’il détermine que la période désignée n’est pas convenable dans les circonstances;
- C
- le nombre de tonnes kilomètres de transport qui a produit les recettes;
- D
- le nombre de kilomètres visé par le prix de ligne concurrentiel;
- E
- le nombre de kilomètres visé par le prix fixé en application de l’alinéa 128(1)b).
Note marginale :Ajustement
(2) Dans les cas où l’expéditeur exerce une des activités à l’égard de laquelle un prix fixé en application de l’alinéa 128(1)b) est applicable, le prix applicable que représente l’élément A est ajusté pour tenir compte de l’exercice de ces activités.
Note marginale :Modification du mode de détermination
(3) L’Office peut, par arrêté applicable à un expéditeur donné ou à une compagnie de chemin de fer donnée, ou par règlement général applicable aux expéditeurs ou compagnies de chemin de fer, modifier le mode de détermination du montant d’un prix de ligne concurrentiel prévu par le présent article lorsque ce montant ne peut être déterminé conformément à cet article.
Note marginale :Plafond
(4) Le prix de ligne concurrentiel déterminé conformément au présent article ne peut être inférieur aux frais variables, établis par l’Office, du transport des marchandises.
