Loi sur les transports au Canada (L.C. 1996, ch. 10)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-12-15 Versions antérieures
Note marginale :Conflits d’intérêts : membres
10. (1) Les membres nommés en vertu du paragraphe 7(2) ne peuvent, directement ou indirectement, à titre de propriétaire, d’actionnaire, d’administrateur, de dirigeant, d’associé ou autre :
a) s’occuper d’une entreprise ou d’une exploitation de transport;
b) avoir des intérêts dans une entreprise ou exploitation de transport ou dans la fabrication ou la distribution de matériel de transport, sauf si la distribution n’a qu’un caractère secondaire par rapport à l’ensemble des activités de commercialisation des marchandises.
Note marginale :Conflits d’intérêts : membres temporaires
(2) Les membres temporaires ne peuvent accepter ni occuper une charge ou un emploi incompatible avec les attributions que leur confère la présente loi.
Note marginale :Cession d’intérêts
(3) Le membre nommé en vertu du paragraphe 7(2) qui est investi d’intérêts visés au paragraphe (1) par l’ouverture d’une succession doit les céder entièrement dans les trois mois suivant la saisine.
Rémunération
Note marginale :Rémunération et indemnités
11. (1) Les membres reçoivent la rémunération et touchent les indemnités que peut fixer le gouverneur en conseil.
Note marginale :Frais de déplacement
(2) Les membres ont droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice, hors de leur lieu de travail habituel, des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.
Note marginale :Pensions de retraite des membres
12. (1) Les membres nommés en vertu du paragraphe 7(2) sont réputés appartenir à la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.
Note marginale :Membres temporaires
(2) Sauf décret prévoyant le contraire, les membres temporaires sont réputés ne pas appartenir à la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.
Note marginale :Indemnisation
(3) Pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique, les membres sont réputés appartenir à l’administration publique fédérale.
- 1996, ch. 10, art. 12;
- 2003, ch. 22, art. 224(A) et 225(A).
Président
Note marginale :Pouvoirs et fonctions
13. Le président est le premier dirigeant de l’Office; à ce titre, il assure la direction et le contrôle de ses travaux et la gestion de son personnel et procède notamment à la répartition des tâches entre les membres et à la désignation de ceux qui traitent des questions dont est saisi l’Office.
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