Loi sur les transports au Canada (L.C. 1996, ch. 10)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-12-15 Versions antérieures

Note marginale :Conflits d’intérêts : membres
  •  (1) Les membres nommés en vertu du paragraphe 7(2) ne peuvent, directement ou indirectement, à titre de propriétaire, d’actionnaire, d’administrateur, de dirigeant, d’associé ou autre :

    • a) s’occuper d’une entreprise ou d’une exploitation de transport;

    • b) avoir des intérêts dans une entreprise ou exploitation de transport ou dans la fabrication ou la distribution de matériel de transport, sauf si la distribution n’a qu’un caractère secondaire par rapport à l’ensemble des activités de commercialisation des marchandises.

  • Note marginale :Conflits d’intérêts : membres temporaires

    (2) Les membres temporaires ne peuvent accepter ni occuper une charge ou un emploi incompatible avec les attributions que leur confère la présente loi.

  • Note marginale :Cession d’intérêts

    (3) Le membre nommé en vertu du paragraphe 7(2) qui est investi d’intérêts visés au paragraphe (1) par l’ouverture d’une succession doit les céder entièrement dans les trois mois suivant la saisine.

Rémunération

Note marginale :Rémunération et indemnités
  •  (1) Les membres reçoivent la rémunération et touchent les indemnités que peut fixer le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Frais de déplacement

    (2) Les membres ont droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice, hors de leur lieu de travail habituel, des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.

Note marginale :Pensions de retraite des membres
  • 1996, ch. 10, art. 12;
  • 2003, ch. 22, art. 224(A) et 225(A).

Président

Note marginale :Pouvoirs et fonctions

 Le président est le premier dirigeant de l’Office; à ce titre, il assure la direction et le contrôle de ses travaux et la gestion de son personnel et procède notamment à la répartition des tâches entre les membres et à la désignation de ceux qui traitent des questions dont est saisi l’Office.