Loi sur les transports au Canada (L.C. 1996, ch. 10)

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-05-01 Versions antérieures

Note marginale :Exemplaires du projet à garder pour la vente

 La compagnie de chemin de fer est tenue de garder, à son bureau principal ou à son siège social, des exemplaires imprimés du projet ainsi entériné et enregistré et de les fournir au prix coûtant à quiconque veut s’en procurer.

Section IV

Prix, tarif et services

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

« contrat confidentiel »

“confidential contract”

« contrat confidentiel » Contrat conclu en application du paragraphe 126(1).

« interconnexion »

“interswitch”

« interconnexion » Le transfert du trafic des lignes d’une compagnie de chemin de fer à celles d’une autre compagnie de chemin de fer conformément aux règlements d’application de l’article 128.

« lieu de correspondance »

“interchange”

« lieu de correspondance » Lieu où la ligne d’une compagnie de chemin de fer est raccordée avec celle d’une autre compagnie de chemin de fer et où des wagons chargés ou vides peuvent être garés jusqu’à livraison ou réception par cette autre compagnie.

« prix de ligne concurrentiel »

“competitive line rate”

« prix de ligne concurrentiel » Prix applicable à un expéditeur, déterminé conformément à l’article 133.

« transporteur de liaison »

“connecting carrier”

« transporteur de liaison » Compagnie de chemin de fer, transporteur local exclu, qui effectue du transport à destination ou à partir d’un lieu de correspondance sur une partie d’un parcours continu à l’égard duquel la compagnie et l’expéditeur ont conclu un accord sur le transport de marchandises ainsi que sur le prix applicable à celui-ci.

« transporteur local »

“local carrier”

« transporteur local » Compagnie de chemin de fer qui effectue du transport à destination ou à partir d’un lieu de correspondance à un point d’origine ou à un point de destination qu’elle dessert exclusivement.