Loi sur les transports au Canada (L.C. 1996, ch. 10)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-12-15 Versions antérieures

Documents concernant le matériel roulant

Note marginale :Dépôt de documents
  •  (1) Tout document, ou résumé ou copie de celui-ci, qui constate l’une ou l’autre des opérations ci-après peut être déposé par toute personne, conformément aux règlements, au bureau du registraire général du Canada ou à tout autre endroit que peut désigner, par décret, le gouverneur en conseil :

    • a) le louage, le dépôt, la vente, la vente conditionnelle, la vente à tempérament, l’hypothèque, le baillement ou le crédit-bail de matériel roulant ou de ses accessoires ou équipements connexes, ou l’accord de garantie afférent;

    • b) la révision, la cession ou la libération d’un document visé à l’alinéa a).

  • (2) [Abrogé, 2007, ch. 19, art. 31]

  • Note marginale :Effet du dépôt

    (3) Le dépôt rend facultatif le dépôt, l’enregistrement et le classement requis par toute autre loi à cet effet; une fois déposé, le document est opposable aux tiers.

  • (4) [Abrogé, 2007, ch. 19, art. 31]

  • 1996, ch. 10, art. 105;
  • 2007, ch. 19, art. 31.

Règlements

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) régir le dépôt de copies des documents visés aux articles 104 et 105;

  • b) régir le contenu et la forme des résumés visés à ces articles;

  • c) prévoir les effets que produit au Canada le dépôt, l’enregistrement ou le classement à l’étranger de documents constatant soit l’une ou l’autre des opérations visées à l’alinéa 105(1)a), soit la révision, la cession ou la libération d’un tel document.

  • 2007, ch. 19, art. 32.

Insolvabilité

Note marginale :Dépôt du projet de concordat en Cour fédérale
  •  (1) Les administrateurs de la compagnie de chemin de fer qui est insolvable peuvent dresser un projet de concordat entre celle-ci et ses créanciers et le déposer à la Cour fédérale.

  • Note marginale :Mise en cause des actionnaires et du capital social

    (2) Le projet peut comprendre des stipulations établissant les droits réciproques des actionnaires de la compagnie et visant, au besoin, à augmenter le capital-actions et à obtenir des capitaux d’emprunt supplémentaires.

  • Note marginale :Documents à déposer

    (3) Sont produits, avec le projet :

    • a) une déclaration écrite, portant que la compagnie est incapable de s’acquitter de ses obligations envers ses créanciers;

    • b) un affidavit du président et des administrateurs de celle-ci, ou d’une majorité d’entre eux, attestant qu’à leur connaissance la déclaration est véridique.

  • Note marginale :Interdiction par la Cour fédérale

    (4) Après le dépôt du projet, la Cour fédérale peut, sur demande de la compagnie, interdire toute action contre celle-ci, selon les modalités qu’elle juge indiquées.

  • Note marginale :Restriction

    (5) Malgré toute ordonnance de la Cour fédérale ou de toute autre juridiction interdisant une action contre la compagnie, une personne peut exercer tout droit ou recours — notamment la prise de possession — à l’égard du matériel roulant de la compagnie, ou de ses accessoires ou équipements connexes, en sa qualité de créancier au titre d’un accord constatant une hypothèque, un baillement, un crédit-bail, un dépôt, un bail ou une vente sous condition ou à tempérament, ou au titre d’un accord de garantie, comme fiduciaire ou autrement, sauf :

    • a) si, dans les soixante jours suivant le dépôt du projet ou dans le délai consenti au titre du paragraphe (6), la compagnie accepte d’exécuter toutes ses obligations envers elle;

    • b) s’il a été remédié à tout fait — préalable ou postérieur au dépôt du projet et constituant un défaut — dans les trente jours du défaut ou avant l’expiration du délai mentionné à l’alinéa a), la dernière en date de ces éventualités étant retenue;

    • c) s’il a été remédié, conformément à l’accord, à tout fait qui survient à l’expiration du délai mentionné à l’alinéa a) ou par la suite et qui constitue un défaut au titre de l’accord.

  • Note marginale :Prorogation du délai

    (6) La personne peut, sans préjudice de son droit de prendre possession du matériel roulant ou des accessoires ou équipements connexes, ou de celui d’exercer d’autres droits ou recours à leur égard, consentir à la prorogation du délai de soixante jours.

  • 1996, ch. 10, art. 106;
  • 2007, ch. 19, art. 33.