Loi sur les transports au Canada (L.C. 1996, ch. 10)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-12-15 Versions antérieures
Note marginale :Dépôt d’ententes — franchissements
101. (1) Toute entente, ou toute modification apportée à celle-ci, concernant la construction, l’entretien ou la répartition des coûts d’un franchissement routier ou par desserte peut être déposée auprès de l’Office.
Note marginale :Effet du dépôt
(2) L’entente ou la modification ainsi déposée est assimilée à un arrêté de l’Office qui autorise la construction ou l’entretien du franchissement, ou qui répartit les coûts afférents, conformément au document déposé.
Note marginale :Défaut d’entente
(3) L’Office peut, sur demande de la personne qui ne réussit pas à conclure l’entente ou une modification, autoriser la construction d’un franchissement convenable ou de tout ouvrage qui y est lié, ou désigner le responsable de l’entretien du franchissement.
Note marginale :Défaut d’entente quant aux coûts
(4) L’article 16 de la Loi sur la sécurité ferroviaire s’applique s’il n’y a pas d’entente quant à la répartition des coûts de la construction ou de l’entretien du franchissement.
Note marginale :Non-application
(5) Le présent article ne s’applique pas dans les cas où les articles 102 ou 103 s’appliquent.
Passages
Note marginale :Terre séparée
102. La compagnie de chemin de fer qui fait passer une ligne à travers la terre d’un propriétaire doit, sur demande de celui-ci, construire un passage convenable qui lui assure la jouissance de sa terre.
Note marginale :Autres passages
103. (1) Si la compagnie de chemin de fer et le propriétaire d’une terre contiguë au chemin de fer ne s’entendent pas sur la construction d’un passage croisant celui-ci, l’Office peut, sur demande du propriétaire, ordonner à la compagnie de construire un passage convenable s’il juge celui-ci nécessaire à la jouissance, par le propriétaire, de sa terre.
Note marginale :Conditions
(2) L’Office peut assortir l’arrêté de conditions concernant la construction et l’entretien du passage.
Note marginale :Coûts de construction et d’entretien
(3) Les coûts de la construction et de l’entretien du passage sont à la charge du propriétaire de la terre.
Section III
Opérations financières des compagnies de chemin de fer
Sûretés
Note marginale :Dépôt
104. (1) Peuvent être déposés par toute personne, conformément aux règlements, au bureau du registraire général du Canada ou à tout autre endroit que peut désigner, par décret, le gouverneur en conseil :
a) l’acte constatant l’hypothèque constituée par la compagnie de chemin de fer;
b) l’accord de garantie conclu par celle-ci;
c) l’acte de cession ou tout autre document qui a une incidence sur l’hypothèque ou l’accord;
d) une copie de tout document visé à l’un des alinéas a) à c) ou un résumé d’un tel document qui est conforme aux règlements pris en vertu de l’article 105.1.
Note marginale :Effet du dépôt
(2) L’accomplissement de cette formalité rend facultatif le dépôt, l’enregistrement ou le classement requis par toute autre loi à cet effet; une fois déposé, le document, la copie ou le résumé est opposable aux tiers.
- 1996, ch. 10, art. 104;
- 1999, ch. 31, art. 38(A);
- 2007, ch. 19, art. 30.
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