Loi sur les transports au Canada (L.C. 1996, ch. 10)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-12-15 Versions antérieures
Attributions de l’Office
Note marginale :Attributions de l’Office
77. L’Office agit comme l’autorité canadienne en matière d’aéronautique dès lors qu’une entente, une convention ou un accord internationaux, relatifs à l’aviation civile, dont le Canada est signataire, le prévoit ou dans les cas où le ministre le charge d’exercer tout ou partie des attributions que lui confèrent ces textes.
Note marginale :Conventions internationales
78. (1) Sous réserve des directives visées à l’article 76, l’exercice des attributions conférées à l’Office par la présente partie est assujetti aux ententes, conventions ou accords internationaux, relatifs à l’aviation civile, dont le Canada est signataire.
Note marginale :Dérogations
(2) Sous réserve des directives visées à l’article 76, l’Office peut toutefois, mais seulement à titre provisoire, délivrer une licence ou la suspendre, ou en modifier les conditions, pour le service international non permis par les textes visés au paragraphe (1).
Note marginale :Refus par l’Office
79. (1) L’Office, s’il a suspendu ou annulé la licence d’une personne physique, ou que celle-ci a contrevenu à l’article 59, peut refuser de lui délivrer toute licence relative à un service aérien pendant une période maximale de douze mois suivant la prise de la mesure ou la contravention. Ce refus peut aussi viser toute personne morale dont l’intéressé est un dirigeant.
Note marginale :Refus par l’Office
(2) L’Office, s’il a suspendu ou annulé la licence d’une personne morale, ou que celle-ci a contrevenu à l’article 59, peut refuser de lui délivrer toute licence relative à un service aérien pendant une période maximale de douze mois suivant la prise de la mesure ou la date de la contravention. Ce refus peut viser une personne qui, à titre de dirigeant de la personne morale, a ordonné ou autorisé la contravention qui a entraîné la mesure ou y a acquiescé ou participé et toute autre personne morale dont la personne physique ou morale précédemment mentionnée est un dirigeant.
Note marginale :Exemptions
80. (1) L’Office peut, par arrêté assorti des conditions qu’il juge indiquées, soustraire quiconque à l’application de toute disposition de la présente partie ou de ses textes d’application s’il estime que l’intéressé, selon le cas :
a) s’y est déjà, dans une large mesure, conformé;
b) a pris des mesures équivalant à l’application effective de la disposition;
c) se trouve dans une situation ne rendant ni nécessaire, ni même souhaitable ou commode, cette application.
Note marginale :Exception
(2) L’exemption ne peut avoir pour effet de soustraire quiconque aux dispositions relatives à la qualité de Canadien et à la détention d’un document d’aviation canadien et d’une police d’assurance responsabilité réglementaire en matière de service aérien.
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