Loi sur les transports au Canada (L.C. 1996, ch. 10)

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-05-01 Versions antérieures

Note marginale :Incessibilité

 Les licences d’exploitation de services aériens sont incessibles.

Note marginale :Opérations visant le service

 La vente, directe ou indirecte, et l’offre publique de vente, au Canada, d’un service aérien sont subordonnées à la détention, pour celui-ci, d’une licence en règle délivrée sous le régime de la présente partie.

  • 1996, ch. 10, art. 59;
  • 2007, ch. 19, art. 16.
Note marginale :Fourniture d’aéronefs
  •  (1) La fourniture de tout ou partie d’aéronefs, avec équipage, à un licencié en vue de la prestation, conformément à sa licence, d’un service aérien et celle, par un licencié, d’un service aérien utilisant tout ou partie d’aéronefs, avec équipage, appartenant à un tiers sont assujetties :

    • a) au respect des règlements, notamment en matière de divulgation de l’identité des exploitants d’aéronefs;

    • b) si les règlements l’exigent, à l’autorisation de l’Office.

  • Note marginale :Directives ministérielles et conditions

    (2) L’autorisation est assujettie aux directives que le ministre peut lui donner et peut comporter, lors de la délivrance ou par la suite en tant que de besoin, les conditions qu’il estime indiqué d’imposer, notamment en ce qui concerne les routes aériennes à suivre, les points ou régions à desservir, la dimension et la catégorie des aéronefs à exploiter, les horaires, les escales, les tarifs, l’assurance, le transport des passagers et, sous réserve de la Loi sur la Société canadienne des postes, celui des marchandises.

Service intérieur

Note marginale :Délivrance de la licence

 L’Office, sur demande et paiement des droits indiqués, délivre une licence pour l’exploitation d’un service intérieur au demandeur :

  • a) qui, dans la demande, justifie du fait :

    • (i) qu’il est Canadien,

    • (ii) qu’à l’égard du service, il détient un document d’aviation canadien,

    • (iii) qu’à l’égard du service, il détient la police d’assurance responsabilité réglementaire,

    • (iv) qu’il remplit les exigences financières réglementaires;

  • b) dont il est convaincu qu’il n’a pas, dans les douze mois précédents, enfreint l’article 59 relativement à un service intérieur.

Note marginale :Exemption

 Lorsqu’il estime souhaitable ou nécessaire dans l’intérêt public de délivrer une licence intérieure à une personne qui n’a pas la qualité de Canadien, le ministre peut, par arrêté assorti ou non de conditions, l’exempter de l’obligation de justifier de cette qualité, l’exemption restant valide tant que l’arrêté reste en vigueur.