Loi sur les transports au Canada (L.C. 1996, ch. 10)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-12-15 Versions antérieures
DÉFINITIONS
Note marginale :Définitions
6. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« cour supérieure »
“superior court”
« cour supérieure »
a) La Cour supérieure de justice de l’Ontario;
b) la Cour supérieure du Québec;
c) la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan ou de l’Alberta;
d) la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique, du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest;
e) la section de première instance de la Cour suprême de l’Île-du-Prince-Édouard ou de Terre-Neuve;
f) la Cour de justice du Nunavut.
« expéditeur »
“shipper”
« expéditeur » Personne qui expédie des marchandises par transporteur, ou en reçoit de celui-ci, ou qui a l’intention de le faire.
« jour de séance »
“sitting day of Parliament”
« jour de séance » Tout jour où l’une ou l’autre chambre du Parlement siège.
« marchandises »
“goods”
« marchandises » Y sont assimilés le matériel roulant et le courrier.
« matériel roulant »
“rolling stock”
« matériel roulant » Toute sorte de voitures et de matériel muni de roues destinés à servir sur les rails d’un chemin de fer, y compris les locomotives, machines actionnées par quelque force motrice, voitures automotrices, tenders, chasse-neige et flangers.
« membre »
“member”
« membre » Tout membre de l’Office nommé en vertu du paragraphe 7(2) et tout membre temporaire de l’Office.
« membre temporaire »
“temporary member”
« membre temporaire » Tout membre temporaire de l’Office nommé en vertu du paragraphe 9(1).
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le ministre des Transports.
« Office »
“Agency”
« Office » L’Office des transports du Canada, maintenu par le paragraphe 7(1).
« président »
“Chairperson”
« président » Le président de l’Office.
« transporteur »
“carrier”
« transporteur » Personne se livrant au transport de passagers ou de marchandises par un moyen de transport assujetti à la compétence législative du Parlement.
« vice-président »
“Vice-Chairperson”
« vice-président » Le vice-président de l’Office.
- 1996, ch. 10, art. 6;
- 1998, ch. 30, art. 13(F) et 15(A);
- 1999, ch. 3, art. 20;
- 2002, ch. 7, art. 114(A).
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