Loi sur les transports au Canada (L.C. 1996, ch. 10)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-12-15 Versions antérieures

DÉFINITIONS

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« cour supérieure »

“superior court”

« cour supérieure »

  • a) La Cour supérieure de justice de l’Ontario;

  • b) la Cour supérieure du Québec;

  • c) la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan ou de l’Alberta;

  • d) la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique, du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest;

  • e) la section de première instance de la Cour suprême de l’Île-du-Prince-Édouard ou de Terre-Neuve;

  • f) la Cour de justice du Nunavut.

« expéditeur »

“shipper”

« expéditeur » Personne qui expédie des marchandises par transporteur, ou en reçoit de celui-ci, ou qui a l’intention de le faire.

« jour de séance »

“sitting day of Parliament”

« jour de séance » Tout jour où l’une ou l’autre chambre du Parlement siège.

« marchandises »

“goods”

« marchandises » Y sont assimilés le matériel roulant et le courrier.

« matériel roulant »

“rolling stock”

« matériel roulant » Toute sorte de voitures et de matériel muni de roues destinés à servir sur les rails d’un chemin de fer, y compris les locomotives, machines actionnées par quelque force motrice, voitures automotrices, tenders, chasse-neige et flangers.

« membre »

“member”

« membre » Tout membre de l’Office nommé en vertu du paragraphe 7(2) et tout membre temporaire de l’Office.

« membre temporaire »

“temporary member”

« membre temporaire » Tout membre temporaire de l’Office nommé en vertu du paragraphe 9(1).

« ministre »

“Minister”

« ministre » Le ministre des Transports.

« Office »

“Agency”

« Office » L’Office des transports du Canada, maintenu par le paragraphe 7(1).

« président »

“Chairperson”

« président » Le président de l’Office.

« transporteur »

“carrier”

« transporteur » Personne se livrant au transport de passagers ou de marchandises par un moyen de transport assujetti à la compétence législative du Parlement.

« vice-président »

“Vice-Chairperson”

« vice-président » Le vice-président de l’Office.

  • 1996, ch. 10, art. 6;
  • 1998, ch. 30, art. 13(F) et 15(A);
  • 1999, ch. 3, art. 20;
  • 2002, ch. 7, art. 114(A).