Loi sur les transports au Canada (L.C. 1996, ch. 10)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2013-05-01 Versions antérieures
Dispositions générales
Note marginale :Nomination de receveurs
54. (1) Le fait qu’un séquestre, gérant ou autre dirigeant d’un transporteur, ou un séquestre des biens d’un transporteur, a été nommé par un tribunal canadien, ou gère ou exploite un mode de transport sous l’autorité de ce tribunal, n’empêche pas l’exercice de quelque compétence attribuée par la présente loi. Il est cependant tenu de gérer et d’exploiter ce mode de transport conformément à la présente loi et aux arrêtés, règlements et directives pris en vertu de la présente loi, en dépit du fait que sa nomination a été faite par le tribunal ou que ses attributions lui ont été confiées par celui-ci.
Note marginale :Modification
(2) L’Office ou le ministre peut, par arrêté, adapter les dispositions de la présente loi si, notamment pour insolvabilité ou vente hypothécaire, une entreprise de transport échappe, en tout ou en partie, à la gestion, à l’exploitation ou à la possession du transporteur en cause.
PARTIE II
TRANSPORT AÉRIEN
Définitions et champ d’application
Note marginale :Définitions
55. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« aéronef »
“aircraft”
« aéronef » S’entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique.
« Canadien »
“Canadian”
« Canadien » Citoyen canadien ou résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés; la notion englobe également les administrations publiques du Canada ou leurs mandataires et les personnes ou organismes, constitués au Canada sous le régime de lois fédérales ou provinciales et contrôlés de fait par des Canadiens, dont au moins soixante-quinze pour cent — ou tel pourcentage inférieur désigné par règlement du gouverneur en conseil — des actions assorties du droit de vote sont détenues et contrôlées par des Canadiens.
« document d’aviation canadien »
“Canadian aviation document”
« document d’aviation canadien » S’entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique.
« licencié »
“licensee”
« licencié » Titulaire d’une licence délivrée par l’Office en application de la présente partie.
« prix de base »
“basic fare”
« prix de base »
a) Prix du tarif du titulaire d’une licence intérieure qui est sans restriction et qui constitue le montant le moins élevé à payer pour le transport aller, entre deux points situés au Canada, d’un adulte accompagné d’une quantité normale de bagages;
b) dans les cas où un tel prix peut varier selon le moment du jour ou de la semaine, ou des deux, auquel s’effectue le voyage, le montant le plus élevé de ce prix.
« règlement »
“prescribed”
« règlement » Règlement pris au titre de l’article 86.
« service aérien »
“air service”
« service aérien » Service offert, par aéronef, au public pour le transport des passagers, des marchandises, ou des deux.
« service intérieur »
“domestic service”
« service intérieur » Service aérien offert soit à l’intérieur du Canada, soit entre un point qui y est situé et un point qui lui est extérieur sans pour autant faire partie du territoire d’un autre pays.
« service international »
“international service”
« service international » Service aérien offert entre le Canada et l’étranger.
« service international à la demande »
“non-scheduled international service”
« service international à la demande » Service international autre qu’un service international régulier.
« service international régulier »
“scheduled international service”
« service international régulier » Service international exploité à titre de service régulier aux termes d’un accord ou d’une entente à cet effet dont le Canada est signataire ou sous le régime d’une qualification faite en application de l’article 70.
« tarif »
“tariff”
« tarif » Barème des prix, taux, frais et autres conditions de transport applicables à la prestation d’un service aérien et des services connexes.
« texte d’application »
French version only« texte d’application » Arrêté ou règlement pris en application de la présente partie ou de telle de ses dispositions.
Note marginale :Groupe
(2) Pour l’application de la présente partie :
a) des personnes morales sont du même groupe si l’une est la filiale de l’autre, si toutes deux sont des filiales d’une même personne morale ou si chacune d’elles est contrôlée par la même personne;
b) si deux personnes morales sont du groupe d’une même personne morale au même moment, elles sont réputées être du même groupe;
c) une société de personnes ou une entreprise individuelle est du groupe d’une autre société de personnes ou d’une autre entreprise individuelle si toutes deux sont contrôlées par la même personne;
d) une personne morale est du groupe d’une société de personnes ou d’une entreprise individuelle si toutes deux sont contrôlées par la même personne;
e) une personne morale est une filiale d’une autre personne morale si elle est contrôlée par cette autre personne morale ou par une filiale de celle-ci;
f) une personne morale est contrôlée par une personne autre que Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province si :
(i) des valeurs mobilières de la personne morale conférant plus de cinquante pour cent des votes qui peuvent être exercés lors de l’élection des administrateurs de la personne morale en question sont détenues, directement ou indirectement, notamment par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs filiales, autrement qu’à titre de garantie uniquement, par cette personne ou pour son bénéfice,
(ii) les votes que comportent ces valeurs mobilières sont suffisants, en supposant leur exercice, pour élire une majorité des administrateurs de la personne morale;
g) une personne morale est contrôlée par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province si :
(i) la personne morale est contrôlée par Sa Majesté de la manière décrite à l’alinéa f),
(ii) dans le cas d’une personne morale sans capital-actions, une majorité des administrateurs de la personne morale, autres que les administrateurs d’office, sont nommés par :
(A) soit le gouverneur en conseil ou le lieutenant-gouverneur en conseil de la province, selon le cas,
(B) soit un ministre du gouvernement du Canada ou de la province, selon le cas;
h) contrôle une société de personnes la personne qui détient dans cette société des titres de participation lui donnant droit de recevoir plus de cinquante pour cent des bénéfices de la société ou plus de cinquante pour cent des éléments d’actif de celle-ci au moment de sa dissolution.
Note marginale :Définition de « personne »
(3) Au paragraphe (2), « personne » s’entend d’un particulier, d’une société de personnes, d’une association, d’une personne morale, d’un fiduciaire, d’un exécuteur testamentaire ou du liquidateur d’une succession, d’un tuteur, d’un curateur ou d’un mandataire.
Note marginale :Contrôle de fait
(4) Il demeure entendu que le paragraphe (2) n’a pas pour effet de modifier le sens de l’expression « contrôle de fait » dans la définition de « Canadien » au paragraphe (1).
- 1996, ch. 10, art. 55;
- 2000, ch. 15, art. 1;
- 2001, ch. 27, art. 222.
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