Loi sur le financement des petites entreprises du Canada (L.C. 1998, ch. 36)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2009-04-01 Versions antérieures
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Note marginale :Versements sur le Trésor
17. Toutes les sommes que verse le ministre aux prêteurs sous le régime de la présente loi sont prélevées sur le Trésor.
Note marginale :Rapport annuel
18. Le ministre fait établir, dans les douze mois suivant chaque exercice, un rapport sur l’application de la présente loi pour l’exercice précédent.
Note marginale :Rapport quinquennal
19. Dans l’année suivant le 31 mars 2004, et ce ensuite tous les cinq ans, le ministre fait procéder à l’examen de l’application de la présente loi et à l’établissement d’un rapport à cet égard pour les cinq années précédentes.
Note marginale :Dépôt des rapports
20. Le ministre fait déposer une copie des rapports visés aux articles 18 et 19 devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci après leur établissement.
MODIFICATION CORRÉLATIVE
21. [Modification]
ABROGATION
22. [Abrogation]
