Loi sur le financement des petites entreprises du Canada (L.C. 1998, ch. 36)

Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2009-04-01 Versions antérieures

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Note marginale :Versements sur le Trésor

 Toutes les sommes que verse le ministre aux prêteurs sous le régime de la présente loi sont prélevées sur le Trésor.

Note marginale :Rapport annuel

 Le ministre fait établir, dans les douze mois suivant chaque exercice, un rapport sur l’application de la présente loi pour l’exercice précédent.

Note marginale :Rapport quinquennal

 Dans l’année suivant le 31 mars 2004, et ce ensuite tous les cinq ans, le ministre fait procéder à l’examen de l’application de la présente loi et à l’établissement d’un rapport à cet égard pour les cinq années précédentes.

Note marginale :Dépôt des rapports

 Le ministre fait déposer une copie des rapports visés aux articles 18 et 19 devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci après leur établissement.

MODIFICATION CORRÉLATIVE

 [Modification]

ABROGATION

 [Abrogation]