Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

Cette version de l'article 210 est en vigueur de 2003-01-01 à 2005-10-04.

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« disposition visée »

“relevant provision”

« disposition visée » Toute disposition de la présente loi ou des règlements dont le ministre est chargé de l’application, à l’exception des règlements pris sous le régime du paragraphe 136(2), dans la mesure où ceux-ci s’appliquent aux embarcations de plaisance qui ne sont pas des bâtiments canadiens ou des bâtiments étrangers.

« ministre »

“Minister”

« ministre » Le ministre des Transports.