Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
Cette version de l'article 210 est en vigueur de 2003-01-01 à 2005-10-04.
Note marginale :Définitions
210. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« disposition visée »
“relevant provision”
« disposition visée » Toute disposition de la présente loi ou des règlements dont le ministre est chargé de l’application, à l’exception des règlements pris sous le régime du paragraphe 136(2), dans la mesure où ceux-ci s’appliquent aux embarcations de plaisance qui ne sont pas des bâtiments canadiens ou des bâtiments étrangers.
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le ministre des Transports.
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