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Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

Version de l'article 14 du 2023-06-22 au 2024-04-16 :


Note marginale :Représentant autorisé

  •  (1) Tout bâtiment canadien doit relever d’une personne responsable — le représentant autorisé — chargée au titre de la présente loi d’agir à l’égard de toute question relative au bâtiment dont aucune autre personne n’est responsable au titre de celle-ci.

  • Note marginale :Personne qualifiée, affréteur ou propriétaire

    (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le représentant autorisé d’un bâtiment canadien est :

    • a) dans le cas où le propriétaire conclut une entente avec une personne qualifiée, notamment l’exploitant du bâtiment, la chargeant d’agir à l’égard des questions visées au paragraphe (1), la personne qualifiée;

    • b) dans le cas du bâtiment visé à l’article 48, l’affréteur coque nue;

    • c) dans les autres cas, le propriétaire du bâtiment.

  • Note marginale :Représentant dans le cas de plusieurs propriétaires

    (3) Dans le cas d’un bâtiment canadien qui appartient à plus d’une personne, les propriétaires sont tenus de nommer une personne qualifiée conformément à l’alinéa (2)a) ou l’un d’entre eux à titre de représentant autorisé.

  • Note marginale :Représentant dans le cas d’une société étrangère

    (4) Dans le cas d’un bâtiment canadien qui appartient à une société constituée en vertu des lois d’un État étranger, le représentant autorisé est l’une ou l’autre des personnes suivantes :

    • a) une filiale de cette société, constituée en vertu des lois du Canada ou d’une province;

    • b) un employé ou un dirigeant au Canada d’une succursale de cette société exerçant des activités commerciales au Canada;

    • c) une société de gestion de bâtiments constituée en vertu des lois du Canada ou d’une province.

  • Note marginale :Actes du représentant autorisé

    (5) Le propriétaire d’un bâtiment canadien est lié par les faits — actes ou omissions — de son représentant autorisé à l’égard des questions visées au paragraphe (1).

  • 2001, ch. 26, art. 14
  • 2023, ch. 26, art. 355

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