Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (L.C. 2001, ch. 26)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-14 Versions antérieures
Note marginale :Demande incidente
159. (1) Lorsque plusieurs personnes réclament une épave ou le produit de l’aliénation d’une épave ou qu’une personne conteste le montant ou la valeur de l’indemnité de sauvetage déterminée par le receveur d’épaves, tout tribunal ayant juridiction en matière civile jusqu’à concurrence de la valeur de l’épave ou du montant du produit en litige peut entendre l’affaire et en décider.
Note marginale :Restriction
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’indemnité de sauvetage ne peut excéder la valeur de l’épave.
Aliénation ou destruction des épaves
Note marginale :Aliénation ou destruction des épaves
160. (1) Le receveur d’épaves peut procéder ou faire procéder à l’aliénation ou à la destruction d’une épave :
a) après l’expiration des quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle elle a fait l’objet du rapport mentionné à l’alinéa 155(1)a);
b) à tout moment s’il est d’avis que sa valeur est inférieure à 5 000 $ ou probablement inférieure aux frais d’entreposage ou qu’elle est périssable ou présente un risque pour la santé ou la sécurité publiques.
Note marginale :Conservation du produit de la vente
(2) Le produit de l’aliénation visée à l’alinéa (1)b) est gardé par le receveur d’épaves pendant une période minimale de quatre-vingt-dix jours à compter de la date à laquelle l’épave a fait l’objet du rapport mentionné à l’alinéa 155(1)a).
Note marginale :Versement du produit de la vente
(3) Dans le cas où nul n’a fait valoir son droit à l’épave au titre de l’alinéa 158a) ou dans le cas où une personne l’ayant fait valoir ne réussit pas à l’établir dans le délai que le receveur d’épaves estime indiqué, le produit de l’aliénation visée au paragraphe (1) est versé, après paiement de l’indemnité de sauvetage, des droits et des frais, au receveur général pour faire partie du Trésor.
Note marginale :Non-paiement de l’indemnité de sauvetage ou des droits ou frais
161. Lorsqu’une personne a établi son droit à l’épave mais qu’elle néglige de verser ou de remettre, dans les trente jours qui suivent la notification du receveur d’épaves, l’indemnité de sauvetage, ou de verser les droits ou les frais y afférents, le receveur d’épaves peut aliéner ou détruire l’épave ou une partie de celle-ci; le cas échéant, il paie, sur le produit de l’aliénation, après acquittement des frais d’aliénation, de l’indemnité de sauvetage, des droits et des frais y afférents, et remet à la personne tout ce qui reste de l’épave ainsi que tout éventuel excédent du produit de l’aliénation.
Note marginale :Destruction, aliénation ou remise des épaves
162. Sur destruction, aliénation ou remise d’une épave et, le cas échéant, sur paiement du produit de l’aliénation de celle-ci, par un receveur d’épaves conformément à la présente partie, le receveur d’épaves et les personnes autorisées à exercer ses attributions en vertu du paragraphe 154(2) sont dégagés de toute responsabilité à cet égard.
Règlements
Note marginale :Règlements — ministre
163. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement pris sur recommandation du ministre :
a) soustraire toute région géographique à l’application de la présente partie;
b) prendre toute mesure d’application de la présente partie.
Note marginale :Règlements — ministre et ministre responsable de l’Agence Parcs Canada
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation conjointe du ministre et du ministre responsable de l’Agence Parcs Canada :
a) spécifier les épaves ou catégories d’épaves qui ont une valeur patrimoniale;
b) régir la protection et la conservation de ces épaves ou catégories d’épaves, notamment délivrer des permis autorisant leurs titulaires à y avoir accès;
c) autoriser la désignation d’agents de l’autorité chargés de l’application des règlements d’application de la présente partie et prévoir leurs attributions;
d) autoriser le ministre et le ministre responsable de l’Agence Parcs Canada à conclure conjointement des accords ou des arrangements relativement à l’application ou au contrôle d’application de toute disposition des règlements pris en vertu du présent paragraphe et à autoriser toute personne ou organisation avec qui un accord ou un arrangement est conclu à exercer les attributions prévues par ces règlements qui sont précisés dans l’accord ou l’arrangement;
e) exempter des épaves ou catégories d’épaves ayant une valeur patrimoniale de l’application de toute disposition de la présente partie;
f) soustraire toute région géographique à l’application des alinéas b) ou c);
g) régir la fixation et le versement des droits et frais exigibles à l’égard des services rendus dans le cadre de l’application des règlements pris en vertu du présent paragraphe.
Note marginale :Créances de Sa Majesté
(3) Les droits et les frais visés à l’alinéa (2)g) et les intérêts afférents constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.
- 2001, ch. 26, art. 163;
- 2005, ch. 2, art. 9.
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