Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (L.C. 2001, ch. 26)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2012-01-01 Versions antérieures
Inspections effectuées par les inspecteurs de la sécurité maritime et d’autres personnes
Note marginale :Nomination
11. (1) Les inspecteurs de la sécurité maritime sont nommés ou mutés conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Note marginale :Autorisation
(2) Le ministre des Transports peut autoriser un inspecteur de la sécurité maritime à exercer les attributions — y compris les pouvoirs quasijudiciaires et le pouvoir de faire subir les examens visés au paragraphe 16(2) — que la présente loi lui confère, ainsi qu’à effectuer des inspections en vertu de l’article 211, notamment les inspections suivantes :
a) inspection de la coque;
b) inspection des machines;
c) inspection de l’équipement;
d) inspection relative à la protection du milieu marin au titre de la partie 9 (prévention de la pollution — ministère des Transports);
e) inspection de la cargaison.
Note marginale :Certificat
(3) Le ministre des Transports remet à chaque inspecteur un certificat attestant sa qualité et l’autorisant à procéder à des inspections en vertu de l’article 211 ou à exercer les attributions, y compris les pouvoirs quasijudiciaires, que la présente loi lui confère.
Note marginale :Attributions
(4) L’inspecteur n’exerce que les attributions qui sont prévues dans son certificat.
Note marginale :Immunité
(5) Les inspecteurs sont dégagés de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi en application de la présente loi.
Note marginale :Autres personnes
12. (1) Le ministre des Transports peut autoriser une personne, une société de classification ou une autre organisation qu’il estime compétente à délivrer des documents maritimes canadiens sous le régime de la présente loi et à effectuer des inspections en vertu de l’article 211.
Note marginale :Certificat
(2) Le ministre des Transports remet à la personne, la société de classification ou l’organisation un certificat précisant les documents qu’elle est autorisée à délivrer, les inspections qu’elle est autorisée à effectuer et les pouvoirs qu’elle peut exercer en vertu du paragraphe 211(4).
Note marginale :Registre des inspections
(3) La personne, la société de classification ou l’organisation tient, selon les modalités que fixe le ministre des Transports, un registre des inspections qu’elle effectue; elle le fournit à celui-ci sur demande.
Note marginale :Remise du rapport
(4) La personne, la société de classification ou l’organisation qui, à l’égard de tout ce qu’elle est autorisée à inspecter, ne délivre pas de certificat parce que l’objet de l’inspection ne satisfait pas aux exigences réglementaires remet son rapport sur l’inspection à un inspecteur de la sécurité maritime.
Note marginale :Immunité
(5) La personne, la société de classification ou l’organisation est dégagée de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi en application de la présente loi.
