Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (L.C. 2001, ch. 26)

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-12-14 Versions antérieures

Note marginale :Nombre de personnes supérieur au nombre autorisé
  •  (1) Le capitaine doit veiller à ce que le nombre de personnes à bord de son bâtiment n’excède pas celui qui est autorisé par tout certificat délivré sous le régime de la présente partie ou d’une convention internationale ou d’un protocole mentionné à l’annexe 1.

  • Note marginale :Chargement au-delà des lignes de charge

    (2) Le capitaine doit veiller à ce que la ligne de charge applicable ne soit pas immergée.

  • Note marginale :Exception au paragraphe (1)

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes transportées à bord du bâtiment en exécution de l’obligation qui incombe au capitaine de transporter des naufragés ou des personnes en détresse.

Note marginale :Obéissance aux ordres

 Le capitaine est tenu d’obéir à l’ordre que lui donne l’inspecteur de la sécurité maritime de cesser toute opération qui, de l’avis de l’inspecteur, présente des risques excessifs en raison de l’existence de conditions dangereuses.

Note marginale :Renseignements à transmettre sur les dangers pour la navigation

 Le capitaine de tout bâtiment canadien se trouvant en présence de glaces dangereuses, ou d’une épave dangereuse ou de tout autre danger immédiat pour la navigation, ou d’une tempête tropicale ou de vents de force égale ou supérieure à dix sur l’échelle de Beaufort pour lesquels aucun avis de tempête n’a été reçu ou de températures de l’air inférieures au point de congélation associées à des vents de force tempête et provoquant de graves accumulations de glace sur les superstructures de son bâtiment, doit en aviser tous les bâtiments dans le voisinage ainsi que les autorités côtières que peuvent désigner les règlements.

Équipage

Note marginale :Exercice des attributions et obligation de signaler

 Tout membre de l’équipage à bord d’un bâtiment est tenu :

  • a) d’exercer ses attributions de façon à ne pas compromettre la sécurité du bâtiment et des personnes à bord;

  • b) de signaler au capitaine tout danger pour cette sécurité dont il prend connaissance;

  • c) de lui signaler tout changement dans sa situation qui pourrait nuire à sa capacité d’exercer ses attributions de façon sécuritaire;

  • d) de se conformer aux ordres légitimes reçus du capitaine.

Note marginale :Obéissance aux ordres

 Il est également tenu d’obéir à l’ordre que lui donne l’inspecteur de la sécurité maritime de cesser toute opération qui, à son avis, présente des risques excessifs en raison de l’existence de conditions dangereuses.

Passagers

Note marginale :Obéissance aux ordres
  •  (1) Le passager à bord d’un bâtiment est tenu d’obéir à tout ordre que lui donne le capitaine ou un membre de l’équipage pour l’application de la présente loi ou des règlements.

  • Note marginale :Obéissance à l’ordre de quitter le bâtiment

    (2) Tout passager à bord d’un bâtiment est tenu d’obéir à l’ordre de débarquer que lui donne le capitaine avant que le bâtiment n’entreprenne un voyage.