Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (L.C. 2001, ch. 26)

Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2012-01-01 Versions antérieures

Note marginale :Renvois descriptifs

 Dans la présente loi, les mots entre parenthèses qui, dans un but purement descriptif d’une matière donnée, suivent dans une disposition un renvoi à une autre disposition de la présente loi ne font pas partie de la disposition et y sont insérés pour la seule commodité de la consultation.

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement pris sur recommandation du ministre des Transports, prendre toute mesure réglementaire prévue à l’article 2.

  • 2001, ch. 26, art. 4;
  • 2005, ch. 29, art. 15.

PARTIE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Sa Majesté

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

 Sauf disposition contraire, la présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

Objet

Note marginale :Objet

 La présente loi a pour objet :

  • a) de protéger la santé et le bien-être de ceux qui participent au transport et au commerce maritimes, notamment l’équipage;

  • b) de favoriser la sûreté du transport maritime et de la navigation de plaisance;

  • c) de protéger le milieu marin contre les dommages causés par les activités de navigation et de transport maritimes;

  • d) d’élaborer des outils de réglementation qui favorisent des activités de transport et de commerce maritimes viables, efficaces et économiques;

  • e) de favoriser l’efficacité du réseau de transport maritime;

  • f) d’élaborer des outils de réglementation qui favorisent des activités de navigation de plaisance viables, efficaces et économiques dans les eaux canadiennes;

  • g) de faire en sorte que le Canada honore ses obligations internationales découlant d’accords bilatéraux et multilatéraux en matière de navigation et de transport maritimes;

  • h) d’encourager l’harmonisation des pratiques maritimes;

  • i) d’établir un programme efficace d’inspection et d’exécution de la loi.

Champ d’application

Note marginale :Exclusion
  •  (1) La présente loi, par dérogation à toute autre de ses dispositions, ne s’applique pas à l’égard des bâtiments, installations et aéronefs appartenant aux Forces canadiennes ou à des forces étrangères ni des autres bâtiments, installations et aéronefs placés sous le commandement, le contrôle ou la direction des Forces canadiennes.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre des Transports, prendre des règlements modifiant l’application d’une disposition de la présente loi aux bâtiments d’État, ou les en excluant.

  • Note marginale :Incompatibilité

    (3) Sauf disposition contraire expresse, les règlements ne s’appliquent pas à l’égard des bâtiments canadiens qui se trouvent dans les eaux d’un État étranger, s’ils sont incompatibles avec une règle de droit de cet État expressément applicable à ces bâtiments dans ces eaux.