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Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (L.C. 2001, ch. 26)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

PARTIE 4Sécurité (suite)

Infractions et peines (suite)

Note marginale :Contravention au paragraphe 110(2)

 Quiconque contrevient au paragraphe 110(2) (chargement au-delà des lignes de charge) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 500 000 $ par centimètre ou fraction de centimètre d’immersion de la ligne de charge applicable et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines.

Note marginale :Contravention à la loi

  •  (1) Commet une infraction la personne qui contrevient :

    • a) à l’ordre donné en vertu du paragraphe 114(1) (ordre de cesser — équipage);

    • b) au paragraphe 115(1) (obéissance aux ordres — passager);

    • c) au paragraphe 115(2) (obéissance à l’ordre de débarquer — passager);

    • d) à l’alinéa 116a) (interdiction de monter ou de tenter de monter à bord sans permission);

    • e) à l’alinéa 116b) (interdiction de monter ou de tenter de monter à bord après l’installation de barrières de sécurité).

  • Note marginale :Peines

    (2) L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.

Note marginale :Montant des peines en cas d’accord

 Le montant des amendes prévues aux articles 121 à 123 peut être doublé si l’infraction visée est commise pendant la période de validité d’un accord ou arrangement — conclu par le ministre avec le représentant autorisé d’un bâtiment canadien — confiant à ce dernier ou à une personne ou à une organisation agissant pour son compte les inspections du bâtiment destinées à vérifier l’application de toute disposition visée au paragraphe 121(1), à l’article 122 ou au paragraphe 123(1).

PARTIE 5Services de navigation

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

aide à la navigation

aide à la navigation Bouée, balise, phare, amer de terre, appareil de radiosignalisation maritime ou tout autre ouvrage ou dispositif situé sur l’eau, sous l’eau ou sur terre et installé, construit ou entretenu en vue d’aider la navigation maritime. (aid to navigation)

ministre

ministre Le ministre des Pêches et des Océans. (Minister)

zone STM

zone STM Zone de services de trafic maritime créée en vertu de l’alinéa 136(1)a). (VTS Zone)

Services de trafic maritime

Note marginale :Interdiction : zone STM

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit au bâtiment faisant partie d’une catégorie réglementaire :

    • a) d’entrer dans une zone STM, d’en sortir ou d’y naviguer sans l’autorisation prévue au présent article;

    • b) de naviguer dans cette zone sans être capable de maintenir, conformément aux règlements, une communication directe avec un officier chargé des services de communications et de trafic maritimes.

  • Note marginale :Officier chargé des services de communications et de trafic maritimes

    (2) Le ministre peut désigner en qualité d’officier chargé des services de communications et de trafic maritimes tout membre de l’administration publique fédérale qui satisfait aux exigences qu’il précise.

  • Note marginale :Pouvoirs des officiers

    (3) Pour promouvoir la sécurité et l’efficacité de la navigation et la protection de l’environnement, l’officier chargé des services de communications et de trafic maritimes peut, à l’égard du bâtiment faisant partie d’une catégorie réglementaire et se trouvant dans une zone STM ou sur le point d’y entrer, sous réserve des règlements pris en vertu de l’article 136, d’une part, et de toute autre loi fédérale concernant les ports ou les havres et des règlements ou règlements administratifs pris en vertu d’une telle loi, d’autre part :

    • a) donner au bâtiment une autorisation de mouvement lui permettant d’entrer dans cette zone, d’en sortir ou d’y naviguer;

    • b) ordonner au capitaine, au pilote ou à l’officier de quart à la passerelle de fournir les renseignements pertinents précisés dans l’ordre, selon les modalités de temps ou autres mentionnées dans celui-ci, concernant le bâtiment;

    • c) ordonner au bâtiment d’utiliser dans ses communications avec les stations côtières ou avec d’autres bâtiments les fréquences radio précisées dans l’ordre;

    • d) ordonner au bâtiment, au moment, durant la période ou avant ou après un événement que l’ordre précise :

      • (i) soit de sortir de cette zone,

      • (ii) soit de sortir d’un secteur de cette zone précisé dans l’ordre ou de ne pas entrer dans ce secteur,

      • (iii) soit de se diriger vers un endroit dans cette zone précisé dans l’ordre ou de rester à cet endroit.

  • Note marginale :Incapacité de communiquer

    (4) Sous réserve du paragraphe (6), le bâtiment peut continuer sa route lorsqu’il se trouve dans une des situations suivantes :

    • a) il est incapable d’obtenir l’autorisation mentionnée au paragraphe (1) en raison de son incapacité à établir une communication directe avec l’officier;

    • b) il est incapable, après avoir obtenu cette autorisation, de maintenir une communication directe avec l’officier.

  • Note marginale :Mesures pour communiquer

    (5) Le capitaine est tenu :

    • a) dans le cas d’un bâtiment qui se trouve dans une des situations mentionnées au paragraphe (4), de prendre toutes les mesures raisonnables pour communiquer aussitôt que possible avec l’officier;

    • b) dans le cas d’un bâtiment qui se trouve dans la situation visée à l’alinéa (4)a), d’obtenir l’autorisation mentionnée au paragraphe (1) après l’établissement de la communication.

  • Note marginale :Impossibilité de communiquer

    (6) Si le capitaine est incapable d’établir ou de maintenir une communication directe en raison d’une défectuosité de fonctionnement de l’équipement, le bâtiment qui se trouve dans une des situations mentionnées au paragraphe (4) doit :

    • a) dans le cas où il se trouve dans un port ou un mouillage où l’équipement peut être réparé, y demeurer jusqu’à ce qu’il puisse rétablir ou maintenir la communication conformément aux règlements;

    • b) dans le cas contraire, lorsqu’il est possible de le faire de façon sécuritaire, naviguer jusqu’au port ou mouillage raisonnablement sûr qui est situé le plus près sur sa route et y demeurer jusqu’à ce qu’il puisse rétablir ou maintenir la communication conformément aux règlements.

Note marginale :Modification des exigences ou modalités

  •  (1) Le ministre peut, sur demande, modifier à l’égard d’un bâtiment les exigences ou modalités prévues par les règlements pris en vertu des alinéas 136(1)b) ou c), s’il est convaincu que la modification n’entraînerait pas de diminution du niveau de sécurité.

  • Note marginale :Contravention

    (2) Le non-respect de l’exigence modifiée en vertu du paragraphe (1) équivaut au non-respect de l’exigence originale.

Aides à la navigation

Note marginale :Propriété de Sa Majesté

 Les aides à la navigation qui ont été acquises, installées, construites ou entretenues aux frais d’une province avant qu’elle fît partie du Canada, ou aux frais du gouvernement du Canada, ainsi que les constructions et autres ouvrages qui s’y rattachent, appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada et sont sous la gestion du ministre.

Note marginale :Obligation d’informer des dommages

  •  (1) Dans le cas où le bâtiment — ou tout objet à sa remorque — renverse, déplace, endommage ou détruit une aide à la navigation dans les eaux canadiennes, la personne responsable du bâtiment en informe sans délai l’officier chargé des services de communications et de trafic maritimes ou, si cela n’est pas possible, un membre de la garde côtière canadienne.

  • Note marginale :Obligation d’informer en cas de danger pour la navigation

    (2) Si elle constate l’existence dans les eaux canadiennes d’un danger pour la navigation non indiqué sur les cartes marines ou l’absence, le déplacement ou le mauvais fonctionnement d’une aide à la navigation, la personne responsable du bâtiment en informe sans délai l’officier chargé des services de communications et de trafic maritimes ou, si cela n’est pas possible, un membre de la garde côtière canadienne.

Opérations de recherche et de sauvetage

Note marginale :Désignation de coordonnateurs de mission de recherche et de sauvetage

  •  (1) Le ministre peut désigner des coordonnateurs de mission de recherche et de sauvetage chargés des opérations de recherche et de sauvetage.

  • Note marginale :Autorité des coordonnateurs de mission de recherche et de sauvetage

    (2) Dès qu’il est informé qu’une personne, un bâtiment ou un aéronef sont en détresse ou manquent à l’appel dans les eaux canadiennes, dans les eaux de la zone économique exclusive du Canada ou en haute mer au large du littoral du Canada dans des circonstances indiquant que la personne, le bâtiment ou l’aéronef peuvent être en détresse, le coordonnateur de mission de recherche et de sauvetage peut :

    • a) ordonner à tous les bâtiments se trouvant dans le rayon qu’il spécifie de lui signaler leur position;

    • b) ordonner à tout bâtiment de participer à la recherche de la personne, du bâtiment ou de l’aéronef ou de leur porter secours d’une autre façon;

    • c) donner les autres ordres qu’il juge nécessaires pour les opérations de recherche et de sauvetage de la personne, du bâtiment ou de l’aéronef;

    • d) utiliser tout terrain si cela est nécessaire pour sauver la vie d’un naufragé.

  • Note marginale :Obligation de se conformer aux ordres

    (3) Tout bâtiment dans les eaux canadiennes et toute personne à son bord et tout bâtiment, où qu’il soit, dont le capitaine est une personne qualifiée et toute personne à son bord sont tenus de se conformer aux ordres qui leur sont donnés en vertu du paragraphe (2).

Note marginale :Réponse à un signal de détresse

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le capitaine de tout bâtiment dans les eaux canadiennes et la personne qualifiée qui est le capitaine d’un bâtiment, où qu’il soit, dès qu’ils reçoivent, d’une source quelconque, un signal indiquant qu’une personne, un bâtiment ou un aéronef est en détresse, doivent se porter à toute vitesse à leur secours et, si possible, en informer les personnes en détresse et la source du signal.

  • Note marginale :Circonstances spéciales

    (2) Si le capitaine est incapable de se porter au secours de la personne, du bâtiment ou de l’aéronef en détresse ou si, en raison de circonstances spéciales, il juge la chose déraisonnable ou inutile, il inscrit au journal de bord réglementaire de son bâtiment la raison pour laquelle il a omis de le faire.

  • Note marginale :Réquisition de bâtiments

    (3) Le capitaine d’un bâtiment en détresse peut réquisitionner pour lui porter secours un ou plusieurs des bâtiments qui ont répondu à son signal de détresse; le capitaine du bâtiment réquisitionné en eaux canadiennes et la personne qualifiée qui est le capitaine d’un bâtiment réquisitionné où qu’il soit doit continuer à se rendre à toute vitesse au secours du bâtiment en détresse.

  • Note marginale :Libération de l’obligation

    (4) Le capitaine d’un bâtiment non réquisitionné est dégagé de l’obligation imposée par le paragraphe (1) dès qu’il apprend qu’un autre bâtiment a été réquisitionné et se conforme à la réquisition.

  • Note marginale :Autre libération

    (5) Le capitaine d’un bâtiment est dégagé de l’obligation imposée par les paragraphes (1) ou (3) si les personnes en détresse ou le capitaine d’un autre bâtiment ayant atteint ces personnes l’informent que le secours n’est plus nécessaire.

Note marginale :Secours

 Le capitaine d’un bâtiment dans les eaux canadiennes et la personne qualifiée qui est le capitaine d’un bâtiment, où qu’il soit, doivent prêter secours à toute personne trouvée en mer et en danger de se perdre.

Note marginale :Assimilation des aéronefs aux bâtiments

 Pour l’application des articles 130 à 132, les aéronefs sur les eaux canadiennes, ou au-dessus de celles-ci, sont assimilés à des bâtiments dans les eaux canadiennes, avec les adaptations nécessaires.

 [Abrogé, 2013, ch. 28, art. 9]

Contrôle d’application

Note marginale :Agents de l’autorité

  •  (1) Le ministre peut désigner une personne, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie, pour le contrôle d’application de la présente partie.

  • Note marginale :Agents de l’autorité — ministre des Transports

    (1.1) Le ministre des Transports peut désigner une personne, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie, pour le contrôle d’application des dispositions de la présente partie ou des règlements pris en vertu de celle-ci dont le ministre des Transports est chargé de l’application.

  • Note marginale :Pouvoirs des agents de l’autorité

    (2) La personne visée aux paragraphes (1) ou (1.1) qui a des motifs raisonnables de croire qu’un bâtiment ou une personne à son bord a commis ou est sur le point de commettre une infraction à la présente partie peut immobiliser le bâtiment, y monter à bord et prendre toute mesure utile au maintien de la sécurité publique et à la protection de l’intérêt public.

Règlements

Note marginale :Règlements — ministre des Transports

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre des Transports :

    • a) créer des zones STM à l’intérieur des eaux canadiennes ou d’une zone de contrôle de la sécurité de la navigation désignée sous le régime de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques;

    • b) prévoir les renseignements que doivent fournir les bâtiments qui se trouvent à l’intérieur des zones STM ou sont sur le point d’y entrer ou d’en sortir, et les formalités et la procédure qu’ils doivent suivre;

    • c) prévoir les cas dans lesquels l’autorisation visée à l’article 126 est donnée;

    • d) définir, pour l’application de la présente partie, l’expression sur le point d’entrer;

    • e) régir les aides à la navigation dans les eaux canadiennes;

    • f) dans l’intérêt public et afin d’assurer la sécurité et l’efficacité de la navigation ou de protéger l’environnement, réglementer ou interdire la navigation, le mouillage et l’amarrage des bâtiments;

    • g) régir la sécurité des personnes sur les eaux canadiennes pour les activités ou événements sportifs, récréatifs ou publics;

    • h) nommer des personnes, individuellement ou par catégories, chargées de l’application des règlements pris en vertu de l’un des alinéas b) et e) à g) et prévoir leurs attributions;

    • i) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie.

  • Note marginale :Règlements — ministre

    (2) Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre :

    • a) et b) [Abrogés, 2013, ch. 28, art. 10]

    • c) régir les activités de recherche et de sauvetage maritimes.

  • Note marginale :Arrêtés — ministre des Transports

    (3) Le ministre des Transports peut, par arrêté, suspendre ou modifier l’application des règlements pris en vertu des alinéas (1)f) ou g).

  • Note marginale :Période de validité

    (4) L’arrêté prend effet dès sa prise ou à la date ultérieure qui y est précisée et cesse d’avoir effet à celui des moments ci-après qui est antérieur aux autres :

    • a) le jour de son abrogation;

    • b) le jour de l’entrée en vigueur d’un règlement au même effet pris en vertu de la présente loi;

    • c) l’expiration d’une période de deux ans après la date de sa prise d’effet ou de la période plus courte qui y est précisée.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (5) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’arrêté pris en vertu du paragraphe (3); celui-ci est toutefois publié dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant sa prise.

 

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