Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (L.C. 2001, ch. 26)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-14 Versions antérieures

Jaugeurs

Note marginale :Nomination de jaugeurs

 Le ministre des Transports peut nommer des personnes, appelées jaugeurs, qui sont responsables de calculer la jauge des bâtiments sous le régime de la présente loi.

Note marginale :Paiement des honoraires et frais

 Le jaugeur peut refuser de délivrer le certificat de jauge à l’égard d’un bâtiment jusqu’à l’acquittement, par la personne qui lui demande celui-ci, de ses honoraires et frais de déplacement. Le ministre des Transports peut établir des limites pour les honoraires et frais de déplacement.

Bureau d’examen technique en matière maritime

Note marginale :Constitution du Bureau
  •  (1) Est constitué, pour assurer la sûreté du secteur de la navigation maritime, le Bureau d’examen technique en matière maritime chargé de décider des demandes d’exemption d’une exigence réglementaire à l’égard d’un bâtiment canadien ou de la délivrance d’un document maritime canadien à une personne ou des demandes de remplacement d’une telle exigence, à l’exception d’une exigence relative aux droits.

  • Note marginale :Composition

    (2) Le Bureau est composé d’un président, d’un vice-président national et d’au plus cinq vice-présidents régionaux.

  • Note marginale :Président

    (3) Le président est choisi par le ministre des Transports parmi les fonctionnaires de son ministère qui ont une expertise en matière maritime.

  • Note marginale :Vice-président national

    (4) Les vice-présidents sont choisis par le président parmi les fonctionnaires du ministère des Transports qui ont une telle expertise.

  • Note marginale :Délégation

    (5) Le président peut déléguer ses attributions au vice-président national.

  • Note marginale :Intérim

    (6) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président national.

Note marginale :Constitution de formations
  •  (1) Sur réception de la demande visée au paragraphe 28(1), le président constitue une formation composée d’au moins trois personnes.

  • Note marginale :Composition

    (2) La formation est composée du président et des autres personnes nommées par celui-ci.

  • Note marginale :Expertise

    (3) Les membres de la formation — autres que les vice-présidents — nommés par le président ont une expertise à l’égard de la question dont la formation est saisie.

  • Note marginale :Indemnités

    (4) Les membres de la formation, à l’exclusion de ceux qui font partie de l’administration publique fédérale, peuvent recevoir les indemnités fixées par le ministre des Transports pour les journées ou fractions de journée pendant lesquelles ils exercent les fonctions que leur confère l’article 28 et les frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement de ces fonctions.

  • Note marginale :Voix prépondérante

    (5) Les décisions de la formation sont prises à la majorité des membres, le président ayant une voix prépondérante en cas de partage.

  • Note marginale :Décision de la formation

    (6) Il est entendu que les décisions rendues par la formation valent décisions du Bureau.

  • 2001, ch. 26, art. 27;
  • 2003, ch. 22, art. 224(A).