Loi sur l’École de la fonction publique du Canada (L.C. 1991, ch. 16)

Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2012-03-16 Versions antérieures

SERVICES EN MATIÈRE DE FORMATION ET DE RECHERCHE

Note marginale :Contrats

 Le président peut conclure des contrats pour l’obtention de services en matière de formation et de recherche et d’autres services spécialisés liés à la gestion des programmes de l’École.

  • 1991, ch. 16, art. 16;
  • 2003, ch. 22, art. 32.

RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS

Note marginale :Règlements administratifs

 Le conseil peut, par règlement administratif, régir la conduite des travaux et des activités de l’École, y compris l’exercice des pouvoirs de celle-ci au titre de l’article 5, ainsi que constituer un comité du conseil et lui déléguer n’importe laquelle de ses attributions.

  • 1991, ch. 16, art. 17;
  • 2003, ch. 22, art. 32.

REDEVANCES

Note marginale :Fixation du montant
  •  (1) Avec l’approbation du Conseil du Trésor, le conseil peut fixer le montant ou le mode de calcul des redevances à verser :

    • a) pour les services que fournit l’École ou l’usage de ses installations;

    • b) pour rendre disponibles, notamment par vente ou octroi de licence, les droits d’auteurs, marques de commerce ou droits de propriété analogues détenus par l’École ou placés sous son administration ou son contrôle.

  • Note marginale :Utilisation

    (2) Sous réserve des conditions fixées par le Conseil du Trésor, l’École peut, au cours de deux exercices consécutifs, dépenser à ses fins les recettes tirées de ses redevances d’exploitation perçues durant le premier de ceux-ci.

  • 1991, ch. 16, art. 18;
  • 2001, ch. 4, art. 69(F);
  • 2003, ch. 22, art. 32.

EXAMEN ET RAPPORT

Note marginale :Rapport du conseil
  •  (1) Dans les quatre mois suivant la fin de chaque exercice, le conseil présente au ministre le rapport d’activité de l’École.

  • Note marginale :Dépôt au Parlement

    (2) Le ministre fait déposer un exemplaire de ce rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

  • Note marginale :Examen et rapport

    (3) Avant le 1er décembre 2006 et au plus tard avant l’expiration de chaque période de cinq ans suivant cette date, le conseil fait procéder à l’examen des activités et de l’organisation de l’École et à l’établissement d’un rapport à cet égard.

  • Note marginale :Dépôt au Parlement

    (4) Le ministre fait déposer le rapport d’examen visé au paragraphe (3) devant chaque chambre du Parlement dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant son établissement.

  • 1991, ch. 16, art. 19;
  • 2003, ch. 22, art. 34.