Loi sur l’École de la fonction publique du Canada (L.C. 1991, ch. 16)

Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2012-03-16 Versions antérieures

Loi sur l’École de la fonction publique du Canada

L.C. 1991, ch. 16

Sanctionnée 1991-03-27

Loi concernant l’École de la fonction publique du Canada

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur l’École de la fonction publique du Canada.

  • 1991, ch. 16, art. 1;
  • 2003, ch. 22, art. 22.

DÉFINITIONS

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« Centre »

« Centre »[Abrogée, 2003, ch. 22, art. 23]

« conseil »

“Board”

« conseil » Le conseil d’administration de l’École, constitué par l’article 7.

« directeur »

« directeur »[Abrogée, 2003, ch. 22, art. 23]

« École »

“School”

« École » L’École de la fonction publique du Canada prorogée en application du paragraphe 3(1).

« fonction publique »

“Public Service”

« fonction publique » S’entend au sens de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

« ministre »

“Minister”

« ministre » Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi.

« président »

“President”

« président » Le président de l’École nommé aux termes du paragraphe 13(1).

« secteur public »

“public sector”

« secteur public » S’entend au sens de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles.

  • 1991, ch. 16, art. 2;
  • 2003, ch. 22, art. 23 et 132(A);
  • 2010, ch. 12, art. 1671.

PROROGATION

Note marginale :Prorogation
  •  (1) Le Centre canadien de gestion, constitué en personne morale par le paragraphe 3(1) de la Loi sur le Centre canadien de gestion, est prorogé sous la dénomination d’École de la fonction publique du Canada.

  • Note marginale :Siège

    (2) Le siège de l’École est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.

  • Note marginale :Mandataire de Sa Majesté

    (3) L’École est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

  • 1991, ch. 16, art. 3;
  • 2003, ch. 22, art. 24.