Loi sur l’Agence du revenu du Canada (L.C. 1999, ch. 17)

Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-12-14 Versions antérieures

Loi sur l’Agence du revenu du Canada

L.C. 1999, ch. 17

Sanctionnée 1999-04-29

Loi portant prorogation de l’Agence du revenu du Canada, et modifiant et abrogeant certaines lois en conséquence

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur l’Agence du revenu du Canada.

  • 1999, ch. 17, art. 1;
  • 2005, ch. 38, art. 35.

DÉFINITIONS

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« Agence »

“Agency”

« Agence » L’Agence du revenu du Canada, prorogée par le paragraphe 4(1).

« commissaire »

“Commissioner”

« commissaire » Le commissaire du revenu, nommé au titre de l’article 25.

« conseil »

“Board”

« conseil » Le conseil de direction de l’Agence, constitué par l’article 14.

« législation fiscale »

“program legislation”

« législation fiscale » Tout ou partie d’une autre loi fédérale ou de ses textes d’application :

« législation fiscale et douanière »

« législation fiscale et douanière »[Abrogée, 2005, ch. 38, art. 36]

« ministre »

“Minister”

« ministre » Le ministre du Revenu national, nommé à titre amovible par commission sous le grand sceau.

  • 1999, ch. 17, art. 2;
  • 2002, ch. 22, art. 322;
  • 2005, ch. 38, art. 36 et 140;
  • 2006, ch. 13, art. 120.