Loi sur les corporations canadiennes

Cette version de l'article 108.9 est en vigueur de 2003-01-01 à 2010-03-11.

Note marginale :Ordonnance enjoignant de se conformer
  •  (1) Dans tous les cas où il lui apparaît qu’une personne a omis de se conformer à l’article 105 ainsi qu’aux articles 108.1 à 108.8, le Ministre peut demander au juge en chef ou au juge en chef suppléant de la cour de la province dans laquelle est situé le siège social de la compagnie ou à un juge de cette cour désigné par l’un ou l’autre d’entre eux une ordonnance enjoignant à cette personne de se conformer à ces articles ainsi que toute autre ordonnance pertinente que le juge estime convenable.

  • Note marginale :Appel

    (2) Une personne intéressée peut interjeter appel de toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) devant la cour d’appel de la province dans laquelle est situé le siège social de la compagnie.

  • S.R. 1970, ch. 10(1er suppl.), art. 9.