Loi sur les corporations canadiennes (S.R.C. 1970, ch. C-32)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2011-10-17 Versions antérieures
Note marginale :Le changement n’atteint ni les droits ni les obligations
30. Aucun changement de nom, opéré en vertu des articles 28 et 29, n’atteint les droits ou engagements de la compagnie; et toutes les procédures qui auraient pu être poursuivies ou intentées par ou contre la compagnie, sous son ancien nom, peuvent l’être par ou contre elle, sous son nouveau nom.
- S.R. 1952, ch. 53, art. 27.
Déchéance de la charte
Note marginale :Déchéance de la charte par non-usage
31. (1) Si une compagnie ne fait pas de bonne foi des opérations réelles dans les trois ans de sa constitution en corporation ou si, pendant trois années consécutives, elle n’use point de ses pouvoirs corporatifs, sa charte est et devient frappée de déchéance.
Note marginale :Preuve d’usage
(2) Dans toute action ou procédure où ce non-usage est allégué, la preuve de l’usage incombe à la compagnie.
Note marginale :Rétablissement de la charte
(3) Le Ministre peut, sur demande de toute personne intéressée, rétablir toute charte ainsi frappée de déchéance lorsque les conditions qu’il peut prescrire sont observées.
- S.R. 1952, ch. 53, art. 28.
Abandon de la charte
Note marginale :Abandon de la charte
32. (1) Une compagnie peut abandonner sa charte si elle convainc le Ministre
a) que la compagnie n’a aucun actif et que, si elle en possédait immédiatement avant la demande d’autorisation d’abandonner sa charte, cet actif a été partagé proportionnellement entre ses actionnaires ou ses membres, et,
(i) qu’elle n’a ni dettes, ni engagements, ni autres obligations, ou
(ii) qu’il a été dûment pourvu aux dettes, aux engagements ou aux autres obligations de la compagnie ou qu’ils sont protégés, ou que les créanciers de la compagnie ou les autres personnes qui possèdent des intérêts dans ces dettes, engagements ou autres obligations consentent; et
b) que la compagnie a donné avis qu’elle demande l’autorisation d’abandonner sa charte en publiant cet avis une fois dans la Gazette du Canada et une fois dans un journal publié dans la localité où la compagnie a son siège ou aussi près que possible de cette localité.
Note marginale :Demande présentée par une compagnie dont l’activité a cessé
(2) Lorsqu’une demande d’abandon de charte est présentée par une compagnie qui n’est pas, de bonne foi, entrée en exploitation ou a cessé toute activité pendant trois années consécutives ou plus, si les circonstances mentionnées à l’alinéa (1)a) sont établies au moyen d’une preuve que le Ministre juge satisfaisante, ce dernier doit publier un avis de la demande dans la Gazette du Canada et, à moins qu’une opposition à l’abandon de la charte ne lui ait été notifiée dans l’année qui suit cette publication, il peut accueillir la demande d’abandon de charte.
Note marginale :Acceptation de l’abandon
(3) Lorsque le Ministre a accepté un abandon de charte, une fois observées les dispositions du paragraphe (1) ou (2), selon le cas, il peut ordonner l’annulation de la charte de la compagnie et fixer une date à laquelle et à compter de laquelle la compagnie doit être dissoute; et, dès lors, la compagnie est en conséquence dissoute.
Note marginale :Pas de frais pour une compagnie qui a cessé toute activité
(4) Aucun frais n’est exigé à l’égard de l’abandon, prévu au présent article, de la charte d’une compagnie décrite au paragraphe (2).
- 1964-65, ch. 52, art. 17.
