Loi sur les corporations canadiennes (S.R.C. 1970, ch. C-32)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2011-10-17 Versions antérieures
Note marginale :Applicabilité d’articles de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes
Note de bas de page *157.1 (1) Les articles 222 à 227 [229 à 234], 229 à 233 [236 à 240] et 235 [242] de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à l’égard des corporations auxquelles la présente partie s’applique.
Note marginale :Interprétation
(2) Dans les articles de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes qui s’appliquent aux corporations en vertu de la présente partie, « détenteur de valeurs mobilières » ou, à l’égard d’une valeur mobilière, « détenteur inscrit » ou « véritable propriétaire » s’entend d’un membre d’une corporation à laquelle la présente partie s’applique.
Note marginale :Pouvoirs du directeur
(3) Le directeur ou un directeur adjoint nommé en application de l’article 253 [260] de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes peut, pour donner effet au présent article à l’égard de l’application des articles 222 à 227 [229 à 234], 229 à 233 [236 à 240] et 235 [242] de cette loi, exercer les pouvoirs et fonctions du Directeur en vertu de ces articles.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : La Loi sur les sociétés commerciales canadiennes (maintenant Loi canadienne sur les sociétés par actions) a été renumérotée lors de la révision des lois de 1985. En vertu de l’article 5 de la Loi sur les Lois révisées du Canada (1985), les références à cette loi dans cet article sont considérées être des références aux articles mis entre crochets. Elles seront modifiées ultérieurement.]
- 1986, ch. 26, art. 54.
PARTIE III
COMPAGNIES CONSTITUÉES EN CORPORATIONS PAR LOI SPÉCIALE
158. [Abrogé, 2009, ch. 23, art. 313]
159. [Abrogé, 2009, ch. 23, art. 313]
PARTIE IV
CLAUSES DES COMPAGNIES
Interprétation
160. [Abrogé, 2009, ch. 23, art. 313]
161. [Abrogé, 2009, ch. 23, art. 313]
161.1 [Abrogé, 2009, ch. 23, art. 313]
162. [Abrogé, 2009, ch. 23, art. 313]
163. [Abrogé, 2009, ch. 23, art. 313]
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