Loi sur les corporations canadiennes (S.R.C. 1970, ch. C-32)

Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2011-10-17 Versions antérieures

Note marginale :Applicabilité d’articles de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes
  • Note de bas de page * (1) Les articles 222 à 227 [229 à 234], 229 à 233 [236 à 240] et 235 [242] de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à l’égard des corporations auxquelles la présente partie s’applique.

  • Note marginale :Interprétation

    (2) Dans les articles de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes qui s’appliquent aux corporations en vertu de la présente partie, « détenteur de valeurs mobilières » ou, à l’égard d’une valeur mobilière, « détenteur inscrit » ou « véritable propriétaire » s’entend d’un membre d’une corporation à laquelle la présente partie s’applique.

  • Note marginale :Pouvoirs du directeur

    (3) Le directeur ou un directeur adjoint nommé en application de l’article 253 [260] de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes peut, pour donner effet au présent article à l’égard de l’application des articles 222 à 227 [229 à 234], 229 à 233 [236 à 240] et 235 [242] de cette loi, exercer les pouvoirs et fonctions du Directeur en vertu de ces articles.

  • 1986, ch. 26, art. 54.

PARTIE III

COMPAGNIES CONSTITUÉES EN CORPORATIONS PAR LOI SPÉCIALE

 [Abrogé, 2009, ch. 23, art. 313]

 [Abrogé, 2009, ch. 23, art. 313]

PARTIE IV

CLAUSES DES COMPAGNIES

Interprétation

 [Abrogé, 2009, ch. 23, art. 313]

 [Abrogé, 2009, ch. 23, art. 313]

 [Abrogé, 2009, ch. 23, art. 313]

 [Abrogé, 2009, ch. 23, art. 313]

 [Abrogé, 2009, ch. 23, art. 313]