Loi sur les corporations canadiennes (S.R.C. 1970, ch. C-32)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-10-17 Versions antérieures
Droits et règlements
Note marginale :Tarif fixé par le gouverneur en conseil
151. (1) Le gouverneur en conseil peut établir, modifier et régler le tarif des droits à acquitter pour les demandes de lettres patentes ou de lettres patentes supplémentaires sous le régime de la présente Partie, pour le dépôt de pièces, pour l’émission d’un certificat en vertu de la présente loi, pour la production d’un rapport conformément à la présente loi, et pour des recherches dans les dossiers du ministère relatifs à une compagnie.
Note marginale :Montant peut varier
(2) Le montant des droits peut varier, au jugement du gouverneur en conseil, suivant la nature de la compagnie, le montant du capital social, ou pour d’autres considérations.
Note marginale :Droits exigibles
(3) Au ministère, il n’est procédé à l’émission de lettres patentes ou de lettres patentes supplémentaires, sous le régime de la présente Partie, et il ne peut y être produit ou déposé de règlement, déclaration, prospectus ou autre document, ni y être émis de certificat, sous le régime de la présente Partie, qu’après acquittement régulier de tous les droits exigibles.
- S.R. 1952, ch. 53, art. 141;
- 1967-68, ch. 9, art. 9.
Note marginale :Formules et règlements
152. Le gouverneur en conseil peut, au besoin, prescrire des formules et établir, modifier ou abroger des règlements pour l’exécution des objets de la présente Partie.
- S.R. 1952, ch. 53, art. 142.
PARTIE II
CORPORATIONS SANS CAPITAL-ACTIONS
Note marginale :Application de la Partie
153. La présente Partie s’applique à toutes les corporations constituées sous son régime et à toutes les corporations constituées en vertu de l’article 7A de la Loi modifiant la Loi des compagnies, 1917, ou auxquelles des lettres patentes supplémentaires ont été émises en vertu du paragraphe (5) de cet article, et à toutes corporations constituées sous le régime de l’article 8 de la Loi des compagnies, chapitre 27 des Statuts revisés du Canada de 1927, ou auxquelles des lettres patentes supplémentaires ont été émises en exécution du paragraphe (5) dudit article de ladite loi.
- S.R. 1952, ch. 53, art. 143.
Note marginale :Demande sans but de gain
154. (1) Le Ministre peut, par lettres patentes portant son sceau d’office, accorder une charte à tout groupe d’au moins trois personnes qui en font la demande. Cette charte constitue les requérants, ainsi que les autres personnes qui deviennent par la suite membres de la corporation ainsi créée en un corps constitué et politique, sans capital-actions, aux fins de poursuivre, sans gain pécuniaire pour ses membres, des objets d’un caractère national, patriotique, religieux, philanthropique, charitable, scientifique, artistique, social, professionnel ou sportif ou des objets analogues, qui ressortissent à l’autorité législative du Parlement du Canada.
Note marginale :Nul pouvoir d’émettre de la monnaie de papier ou de faire le commerce de banque
(2) Rien dans la présente Partie n’est censé autoriser la corporation à émettre quelque billet payable à son porteur ou un billet à ordre destiné à circuler comme monnaie ou comme billet de banque, ou à livrer au commerce de banque ou aux opérations d’assurance.
- S.R. 1952, ch. 53, art. 144;
- 1964-65, ch. 52, art. 43;
- 1966-67, ch. 66, art. 1.
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