Loi sur les corporations canadiennes (S.R.C. 1970, ch. C-32)

Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2011-10-17 Versions antérieures

Note marginale :Signification des avis aux actionnaires

 En l’absence de toute autre disposition contenue dans la présente Partie ou dans les règlements, les avis que la compagnie doit signifier à ses actionnaires peuvent être signifiés soit personnellement, soit par la voie de la poste, dans des lettres recommandées, adressées aux actionnaires à leurs lieux de résidence inscrits sur les registres de la compagnie.

  • S.R. 1952, ch. 53, art. 136.
Note marginale :Temps à compter duquel vaut la signification

 La signification d’un avis ou d’une autre pièce, que la compagnie adresse par la poste à un actionnaire, est censée s’effectuer au temps où, suivant le cours ordinaire du service postal, doit être faite la remise de la lettre recommandée qui la contient.

  • S.R. 1952, ch. 53, art. 137.
Note marginale :Action entre la compagnie et ses actionnaires

 La compagnie a la faculté d’agir par toutes voies légales contre un actionnaire, et réciproquement.

  • S.R. 1952, ch. 53, art. 138.
Note marginale :Énonciation de la constitution de la compagnie, dans les pièces de procédure

 Dans aucune action ni autre procédure judiciaire, il n’est nécessaire d’énoncer le mode de constitution en corporation de la compagnie autrement que par la mention de la compagnie sous son nom corporatif, telle qu’elle a été constituée par lettres patentes, ou par lettres patentes et lettres patentes supplémentaires, selon le cas.

  • S.R. 1952, ch. 53, art. 139.

Infractions et peines

Note marginale :Peines non autrement édictées

 Quiconque, étant administrateur, gérant ou fonctionnaire d’une compagnie, ou agissant en son nom, commet un acte contraire aux dispositions de la présente Partie, ou omet ou néglige de se conformer à ses prescriptions, est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, si la présente Partie ne prévoit aucune peine pour cet acte, omission ou négligence particulière, d’une amende de mille dollars au maximum, ou d’un emprisonnement d’une année au maximum, ou de ces deux peines à la fois, mais nulle poursuite ne doit être intentée en vertu du présent article sans le consentement par écrit du Ministre.

  • S.R. 1952, ch. 53, art. 140.
Note marginale :Motifs de liquidation d’une compagnie
  •  (1) Nonobstant toutes autres dispositions de la présente loi, lorsqu’une compagnie

    • a) omet pendant deux années consécutives ou plus de tenir une assemblée annuelle de ses actionnaires,

    • b) omet de se conformer aux exigences de l’article 128, ou

    • c) ne se conforme pas pendant six mois ou plus à l’une quelconque des exigences de l’article 133,

    la compagnie est passible de liquidation et de dissolution sous le régime de la Loi sur les liquidations, lorsque le procureur général du Canada demande à une cour compétente de rendre une ordonnance pour que la compagnie soit mise en liquidation en vertu de ladite loi, laquelle demande peut être faite sur réception par le procureur général du Canada d’un certificat du Ministre exprimant son opinion que l’une quelconque des circonstances mentionnées aux alinéas a) à c) s’applique à cette compagnie.

  • Note marginale :Frais de liquidation

    (2) Dans toute demande adressée à la cour selon le paragraphe (1), la cour doit déterminer si les frais de la liquidation doivent être supportés par la compagnie ou personnellement par l’un ou l’autre ou la totalité des administrateurs de la compagnie, qui étaient sciemment responsables des omissions ou manquements de la compagnie dont fait mention le paragraphe (1).

  • S.R. 1970, ch. C-32, art. 150;
  • S.R. 1970, ch. 10(1er suppl.), art. 25.