Loi sur les corporations canadiennes (S.R.C. 1970, ch. C-32)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2011-10-17 Versions antérieures
Note marginale :Pouvoir de nommer des inspecteurs
115. (1) Une compagnie peut, par résolution de ses actionnaires à une assemblée annuelle ou à une assemblée générale extraordinaire, convoquée à cette fin, nommer des inspecteurs pour examiner l’état de ses affaires.
Note marginale :Pouvoirs et devoirs des inspecteurs
(2) Les inspecteurs ainsi désignés ont les mêmes pouvoirs et devoirs que les inspecteurs nommés par le Ministre, sauf que, au lieu d’adresser leur rapport au Ministre, ils doivent l’adresser de la manière et aux personnes que les actionnaires peuvent déterminer par résolution.
Note marginale :Refus de produire des registres ou de répondre à des questions
(3) En cas de refus de produire un livre ou un document dont les inspecteurs ainsi nommés demandent la production, ou de répondre à une de leurs questions, les fonctionnaires et les agents de la compagnie encourent les mêmes peines qu’ils auraient encourues si les inspecteurs avaient été nommés par le Ministre.
- S.R. 1952, ch. 53, art. 113.
Note marginale :Le rapport des inspecteurs fait foi
116. Un exemplaire du rapport des inspecteurs nommés en vertu de la présente loi, authentiqué par le sceau de la compagnie dont ils ont examiné l’état des affaires, ou par le sceau du Ministre, est admissible, dans les procédures judiciaires, comme preuve de l’opinion des inspecteurs pour tout son contenu.
- S.R. 1952, ch. 53, art. 114.
Comptes et vérifications
Note marginale :Livres de comptes et écritures comptables
117. (1) Chaque compagnie doit faire tenir des écritures comptables appropriées concernant toutes les opérations financières et autres de la compagnie et, sans restreindre la généralité de ce qui précède, doit faire consigner
a) toutes les sommes d’argent reçues et déboursées par la compagnie, ainsi que les objets pour lesquels les recettes et les déboursés sont faits;
b) toutes les ventes et tous les achats de la compagnie;
c) toutes les valeurs actives et passives de la compagnie; et
d) toutes les autres opérations qui intéressent la situation financière de la compagnie.
Note marginale :Registres à conserver au siège social
(2) Les écritures comptables doivent être conservées au siège social de la compagnie ou à tel autre endroit au Canada que les administrateurs estiment opportun et doivent en tout temps être accessibles aux administrateurs pour examen.
Note marginale :Tenue de comptes et registres dans d’autres bureaux
(3) Au cas où des comptes d’exploitation de la compagnie seraient tenus à quelque endroit hors du Canada, il doit être tenu au siège social de la compagnie les écritures d’ordre général qui permettront aux administrateurs de constater à la fin de chaque trimestre avec une précision raisonnable, la situation financière de la compagnie.
- 1964-65, ch. 52, art. 39.
Note marginale :Renseignements à fournir à l’assemblée annuelle
118. (1) Les administrateurs doivent présenter à chaque assemblée annuelle des actionnaires
a) un état financier comparatif couvrant séparément
(i) la période commençant à la date de constitution en corporation et se terminant pas plus de six mois avant l’assemblée annuelle, ou, si la compagnie a terminé une année financière, la période commençant immédiatement après la fin de la dernière année financière terminée et se terminant pas plus de six mois avant l’assemblée annuelle, selon le cas, et
(ii) le cas échéant, l’année financière précédant immédiatement la dernière année financière terminée,
état financier corporatif composé
(iii) d’un état des revenus pour chaque période,
(iv) d’un état de l’excédent pour chaque période,
(v) d’un état de provenance et d’affectation des fonds pour chaque période, et
(vi) d’un bilan dressé à la fin de chaque période;
b) le rapport du vérificateur aux actionnaires; et
c) les autres renseignements relatifs à la situation financière de la compagnie qu’exigent la charte ou les règlements de la compagnie.
Note marginale :Désignations non nécessaires
(2) Il n’est pas nécessaire de désigner respectivement les états mentionnés au paragraphe (1) sous le nom d’état des revenus, état de l’excédent, état de provenance et d’affectation des fonds ou bilan.
Note marginale :Réserve
(3) Nonobstant l’alinéa (1)a), l’état financier mentionné dans cet alinéa peut ne s’appliquer qu’à la période qui s’est terminée pas plus de six mois avant l’assemblée annuelle si les raisons de l’omission de l’état relatif à la période couverte par l’état financier antérieur sont indiquées dans l’état financier devant être déposé à cette assemblée ou par une note ajoutée à cet état.
Note marginale :Omission des états de provenance et d’affectation des fonds
(4) Nonobstant le sous-alinéa (1)a)(v), l’état de provenance et d’affectation des fonds peut être omis si les raisons de cette omission sont indiquées dans l’état financier ou par une note ajoutée à cet état.
- S.R. 1970, ch. C-32, art. 118;
- S.R. 1970, ch. 10(1er suppl.), art. 13.
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