Loi sur les corporations canadiennes (S.R.C. 1970, ch. C-32)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-10-17 Versions antérieures
Préliminaires
Note marginale :Dispositions simplement directrices
4. Les dispositions de la présente Partie, relatives aux formalités à observer avant l’émission des lettres patentes ou des lettres patentes supplémentaires, sont simplement directrices, et les lettres patentes ou les lettres patentes supplémentaires émises sous le régime de la présente Partie ne sont réputées ni nulles ni annulables en raison de quelque irrégularité ou lacune dans les formalités préliminaires à l’émission des lettres patentes ou des lettres patentes supplémentaires.
- 1964-65, ch. 52, art. 4.
Formation de nouvelles compagnies
5. [Abrogé, 2009, ch. 23, art. 313]
5.1 [Abrogé, 2009, ch. 23, art. 313]
5.2 [Abrogé, 2009, ch. 23, art. 313]
5.3 [Abrogé, 2009, ch. 23, art. 313]
5.4 [Abrogé, 2009, ch. 23, art. 313]
5.5 [Abrogé, 2009, ch. 23, art. 313]
Note marginale :Motifs de mise en liquidation de la compagnie
5.6 (1) Quand une compagnie
a) fait des affaires qui n’entrent pas dans le cadre des objets énoncés dans ses lettres patentes ou lettres patentes supplémentaires,
b) exerce ou déclare exercer des pouvoirs qui ne sont pas véritablement accessoires ou raisonnablement connexes aux objets énoncés dans ses lettres patentes ou lettres patentes supplémentaires,
c) exerce ou déclare exercer des pouvoirs expressément exclus par ses lettres patentes ou lettres patentes supplémentaires,
la compagnie est passible de liquidation et de dissolution en vertu de la Loi sur les liquidations, sur demande d’une ordonnance portant que la compagnie soit mise en liquidation en vertu de ladite loi, faite par le procureur général du Canada à une cour compétente; cette demande peut être faite sur réception par le procureur général du Canada d’un certificat du Ministre déclarant qu’à son avis l’une quelconque des circonstances mentionnées aux alinéas a) à c) s’applique à ladite compagnie.
Note marginale :Frais de liquidation
(2) Lorsqu’une demande est adressée à la cour en vertu du paragraphe (1), la cour doit déterminer si les frais de la liquidation doivent être supportés par la compagnie ou personnellement par l’un ou plusieurs ou l’ensemble des administrateurs de la compagnie qui ont participé ou consenti à des affaires, ou à l’exercice ou à la déclaration d’exercice de pouvoirs, que mentionne le paragraphe (1).
- S.R. 1970, ch. 10(1er suppl.), art. 3.
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