Loi sur les corporations canadiennes (S.R.C. 1970, ch. C-32)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-10-17 Versions antérieures
Note marginale :Responsabilité des actionnaires après la dissolution de la compagnie
33. Nonobstant la dissolution d’une compagnie en exécution de l’article 32, les actionnaires de la compagnie parmi lesquels son actif a été partagé demeurent, jusqu’à concurrence de la somme qu’ils ont reçue respectivement en vertu de ce partage, conjointement et solidairement responsables envers les créanciers de la compagnie; et une action peut être intentée devant toute cour compétente pour faire exécuter cette responsabilité, mais cette action doit être commencée dans l’année qui suit la date de la dissolution de la compagnie, et non après.
- S.R. 1952, ch. 53, art. 30.
Actions
34. [Abrogé, 2009, ch. 23, art. 313]
35. [Abrogé, 2009, ch. 23, art. 313]
36. [Abrogé, 2009, ch. 23, art. 313]
37. [Abrogé, 2009, ch. 23, art. 313]
38. [Abrogé, 2009, ch. 23, art. 313]
39. [Abrogé, 2009, ch. 23, art. 313]
40. [Abrogé, 2009, ch. 23, art. 313]
41. [Abrogé, 2009, ch. 23, art. 313]
41.1 [Abrogé, 2009, ch. 23, art. 313]
42. [Abrogé, 2009, ch. 23, art. 313]
Note marginale :Transfert par un représentant personnel
43. Un transfert des actions ou autres intérêts d’un actionnaire décédé, qu’effectue son représentant personnel, bien que celui-ci ne soit pas lui-même actionnaire, est aussi valable que si ce représentant avait la qualité d’actionnaire au moment où il passe l’acte de transfert.
- S.R. 1952, ch. 53, art. 40.
Appels de versements
44. [Abrogé, 2009, ch. 23, art. 313]
45. [Abrogé, 2009, ch. 23, art. 313]
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