Loi canadienne sur les coopératives (L.C. 1998, ch. 1)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-19 Versions antérieures
Note marginale :Secret
336. La présente partie n’a pas pour effet de porter atteinte au secret professionnel de l’avocat ou du notaire.
- 1998, ch. 1, art. 336;
- 2011, ch. 21, art. 113(A).
Note marginale :Enquêtes
337. Le directeur peut, à l’égard de toute personne, procéder à toute enquête dans le cadre de l’application de la présente loi.
PARTIE 18.1
RÉPARTITION DE L’INDEMNITÉ
Définitions et champ d’application
Note marginale :Définitions
337.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« intérêt financier »
“financial interest”
« intérêt financier » Relativement à une coopérative, s’entend notamment :
a) de valeurs mobilières;
b) de titres sur un capital, un actif, des biens, des profits, des gains ou des redevances, ou d’intérêts dans ceux-ci;
c) d’une option sur une valeur mobilière, d’une souscription d’une valeur mobilière ou d’un autre intérêt dans une valeur mobilière;
d) d’une convention en vertu de laquelle l’intérêt de l’acheteur est évalué, aux fins de conversion ou de rachat, en fonction de la valeur d’un intérêt proportionnel dans un portefeuille déterminé d’éléments d’actif;
e) d’une convention qui prévoit que l’argent reçu sera remboursé ou considéré comme une souscription d’actions, de parts ou d’intérêts au choix de toute personne ou de la coopérative;
f) d’une convention ou d’un certificat de participation aux bénéfices;
g) d’un bail, d’une concession ou de redevances portant sur du minerai, du pétrole ou du gaz naturel ou d’un intérêt dans ceux-ci;
h) d’un contrat assurant le paiement d’un revenu ou d’une rente n’ayant pas été établi par une société d’assurances régie par une loi fédérale ou provinciale;
i) d’un contrat d’investissement;
j) de tout ce qui peut être prévu comme tel par règlement.
« perte financière »
“financial loss”
« perte financière » Perte financière découlant d’une omission, inexactitude ou erreur dans des renseignements financiers exigés relativement à une coopérative en vertu de la présente loi ou de ses règlements.
- 2001, ch. 14, art. 218.
Note marginale :Champ d’application
337.2 (1) La présente partie régit la répartition d’une indemnité accordée à un demandeur pour une perte financière après qu’un tribunal a déclaré plus d’un défendeur ou mis en cause responsable de celle-ci.
Note marginale :Non-application
(2) La présente partie ne s’applique pas dans le cas où l’indemnité est accordée aux demandeurs suivants :
a) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;
b) un de ses mandataires ou une société d’État ou un organisme gouvernemental, fédéral ou provincial, sauf si une partie importante de leurs activités a trait au commerce des valeurs mobilières ou autres instruments financiers, notamment les placements portant sur ceux-ci;
c) une fondation privée ou publique ou une oeuvre de bienfaisance au sens du paragraphe 149.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
d) un créancier non garanti dans le cadre de la fourniture de biens ou de services à une coopérative.
- 2001, ch. 14, art. 218.
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