Loi canadienne sur les coopératives (L.C. 1998, ch. 1)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2011-11-29 Versions antérieures
Note marginale :Audition à huis clos
332. (1) Tout intéressé peut demander au tribunal d’ordonner la tenue à huis clos de l’audition prévue à la présente partie, ainsi que des instructions sur toute question relevant de l’enquête.
Note marginale :Représentation
(2) La personne dont la conduite fait l’objet de l’enquête ou qui est interrogée lors de l’audition prévue à la présente partie peut se faire représenter par avocat.
Note marginale :Incrimination
333. Toute personne, tenue par la présente partie de se présenter, de témoigner devant un inspecteur ou de lui remettre des documents ne peut en être dispensée pour le seul motif que son témoignage peut entraîner son inculpation ou la rendre passible de poursuites ou de sanctions; cependant, ce témoignage ne peut être invoqué et est irrecevable contre elle dans les poursuites intentées par la suite en vertu d’une loi fédérale, à l’exception de celles intentées pour parjure dans le cadre de ce témoignage ou des articles 132 ou 136 du Code criminel à l’égard de ce témoignage.
Note marginale :Immunité absolue — diffamation
334. Les personnes, notamment les inspecteurs, qui font des déclarations orales ou écrites et des rapports au cours de l’enquête prévue par la présente partie jouissent d’une immunité absolue.
Note marginale :Valeur mobilière
335. (1) Pour l’application du présent article, sont assimilés à une valeur mobilière la part de membre ou le droit ou intérêt détenu sur celle-ci.
Note marginale :Renseignements concernant la propriété et le contrôle des valeurs mobilières
(2) S’il est convaincu, pour l’application des parties 9 ou 10 ou de tout règlement d’application de l’article 130, de la nécessité d’enquêter sur la propriété ou le contrôle de valeurs mobilières d’une coopérative ou de personnes morales de son groupe, le directeur peut demander à toute personne dont il a de bonnes raisons de croire qu’elle détient ou a détenu un droit ou intérêt sur ces valeurs, ou agit ou a agi pour le compte de telle personne, de fournir au directeur ou à la personne désignée :
a) les renseignements qu’elle est normalement susceptible d’obtenir sur les droits ou intérêts présents et passés détenus sur ces valeurs;
b) les nom et adresse des personnes détenant ou ayant détenu de tels droits ou intérêts et de celles qui agissent ou ont agi pour le compte de telles personnes.
Note marginale :Présomption
(3) Pour l’application du paragraphe (2), est réputée détenir un droit ou intérêt sur une valeur mobilière la personne :
a) qui, dans le cas d’une part de membre, est inscrite dans les livres de la coopérative, ou est habile à l’être, à titre de propriétaire de la part de membre;
b) qui, dans le cas d’une part de placement, a l’un des droits suivants :
(i) elle a droit de vote ou le droit de négocier cette valeur ou tout droit ou intérêt sur celle-ci,
(ii) son consentement est nécessaire à l’exercice des droits ou privilèges de toute autre personne détenant un droit ou intérêt sur cette valeur,
(iii) elle donne des instructions selon lesquelles d’autres personnes détenant un droit ou intérêt sur cette valeur peuvent être obligées ou ont l’habitude d’exercer les droits ou privilèges dont elle est assortie.
Note marginale :Publication
(4) Le directeur doit publier dans une publication accessible au grand public les renseignements obtenus en vertu du présent article lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) la présente loi ou les règlements l’exigent;
b) ils ne l’ont pas été précédemment.
- 1998, ch. 1, art. 335;
- 2011, ch. 21, art. 112.
