Loi canadienne sur les coopératives (L.C. 1998, ch. 1)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2011-11-29 Versions antérieures
Note marginale :Garantie de l’effet juridique de l’endossement
238. (1) L’émetteur peut demander que lui soient données des assurances sur l’authenticité et la validité de chaque endossement obligatoire, en exigeant la garantie de la signature de l’endosseur et, le cas échéant :
a) des assurances suffisantes sur la compétence pour signer des mandataires;
b) la preuve de la nomination ou du mandat du représentant;
c) des assurances suffisantes que tous les représentants dont la signature est requise ont signé;
d) dans les autres cas, des assurances analogues à celles qui précèdent.
Note marginale :Garantie de la signature
(2) Pour l’application du paragraphe (1), une signature est garantie lorsqu’elle est signée par toute personne que l’émetteur a des motifs raisonnables de croire digne de confiance ou pour le compte de cette personne.
Note marginale :Normes
(3) L’émetteur peut adopter des normes raisonnables pour déterminer les personnes dignes de confiance au sens du paragraphe (2).
Note marginale :Preuve de la nomination ou du mandat
(4) Pour l’application de l’alinéa (1)b), preuve est faite de la nomination ou du mandat sur présentation :
a) dans le cas d’un représentant de la succession d’un détenteur de valeurs mobilières, de la copie certifiée du document visé à l’alinéa 195(1)c) et datant de moins de soixante jours avant la présentation pour transfert de la valeur mobilière;
b) dans tout autre cas, de la copie de tout document prouvant la nomination ou de toute autre preuve que l’émetteur estime suffisante.
Note marginale :Normes
(5) L’émetteur peut adopter des normes raisonnables en matière de preuve pour l’application de l’alinéa (4)b).
Note marginale :Absence de connaissance
(6) L’émetteur n’est réputé connaître le contenu des documents obtenus en application du paragraphe (4) que si le contenu se rattache directement à une nomination ou à un mandat.
Note marginale :Assurances supplémentaires
239. L’émetteur qui, dans le cadre d’un transfert, exige des assurances à des fins non visées au paragraphe 238(1) et qui obtient copie de documents, tels que testaments, contrats de fiducie ou de société de personnes ou règlements administratifs, est réputé avoir connaissance de tout ce qui, dans ces documents, concerne le transfert.
Note marginale :Limites de l’obligation de s’informer
240. (1) L’émetteur auquel est présentée une valeur mobilière pour inscription est tenu de s’informer de toute opposition :
a) dont il est avisé par écrit, à une date et d’une façon qui lui permettent normalement d’agir avant une émission ou une réémission ou réinscription, lorsque sont révélés les nom et adresse de l’opposant, du propriétaire inscrit et l’émission dont cette valeur fait partie;
b) dont il est réputé, sur le fondement d’un document obtenu en vertu de l’article 239, avoir connaissance.
Note marginale :Modes d’exécution de l’obligation
(2) L’émetteur peut s’acquitter par tout moyen raisonnable de l’obligation de s’informer, notamment en avisant l’opposant, par courrier recommandé envoyé à son adresse ou, à défaut, à sa résidence ou à tout lieu où il exerce normalement ses activités commerciales, de la demande d’inscription du transfert d’une valeur mobilière présentée par une personne nommément désignée, sauf si, dans les trente jours suivant l’envoi de cet avis, il reçoit :
a) soit signification de l’ordonnance d’un tribunal;
b) soit un cautionnement qu’il estime suffisant pour le protéger, ainsi que ses mandataires, notamment les agents d’inscription ou de transfert, du préjudice qu’ils pourraient subir pour avoir tenu compte de cette opposition.
