Loi canadienne sur les coopératives (L.C. 1998, ch. 1)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-12-19 Versions antérieures
Note marginale :Signatures
361.7 Dans le cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige une signature, autre que celle exigée pour une déclaration visée à l’article 361.6, la signature qui résulte de l’utilisation d’une technologie ou d’un procédé satisfait à l’obligation en ce qui concerne un document électronique si les exigences réglementaires visant l’application du présent article sont observées, s’il y a lieu, et que la technologie ou le procédé permet d’établir ce qui suit :
a) la signature est propre à l’utilisateur;
b) la technologie ou le procédé est utilisé par une personne pour l’incorporation ou l’association de la signature de cette personne au document électronique;
c) la technologie ou le procédé permet d’identifier l’utilisateur.
- 2001, ch. 14, art. 223.
PARTIE 22
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Avis
Note marginale :Avis aux membres, aux détenteurs de parts de placement et aux administrateurs
362. (1) Les avis ou documents dont la présente loi, ses règlements d’application, les statuts, les règlements administratifs ou une convention unanime exigent l’envoi aux membres, aux détenteurs de parts de placement ou aux administrateurs peuvent être envoyés :
a) aux membres, à la dernière adresse figurant dans les livres de la coopérative;
b) aux détenteurs de parts de placement, à la dernière adresse figurant dans les livres de la coopérative ou de son agent de transfert;
c) aux administrateurs, à la dernière adresse figurant dans les livres de la coopérative ou dans la liste ou l’avis le plus récent visé aux articles 81 ou 91.
Note marginale :Effet de la liste ou de l’avis
(2) Les administrateurs nommés dans la liste ou l’avis que le directeur reçoit conformément aux articles 81 ou 91 sont présumés, pour l’application de la présente loi, être administrateurs de la coopérative qui y est mentionnée.
Note marginale :Présomption
(3) Les membres, détenteurs de parts de placement ou administrateurs auxquels sont envoyés des avis ou documents en conformité avec le paragraphe (1) sont réputés, sauf s’il existe des motifs raisonnables à l’effet contraire, les avoir reçus dans les sept jours de leur envoi.
Note marginale :Retours
(4) La coopérative n’est pas tenue d’envoyer les avis ou documents visés au paragraphe (1) qui lui sont retournés deux fois de suite, sauf si elle est avisée par écrit de la nouvelle adresse du membre ou du détenteur de parts de placement introuvable.
- 1998, ch. 1, art. 362;
- 2001, ch. 14, art. 224(F).
Note marginale :Avis à une coopérative
363. (1) Les avis ou documents à envoyer à une coopérative peuvent l’être au siège social indiqué dans le dernier avis déposé auprès du directeur; la coopérative est alors réputée, sauf s’il existe des motifs raisonnables à l’effet contraire, les avoir reçus dans les sept jours de leur envoi.
Note marginale :Signification à une coopérative
(2) Les avis ou documents à signifier à une coopérative peuvent l’être au siège social indiqué dans le dernier avis déposé auprès du directeur.
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