Loi sur les produits agricoles au Canada
Version de l'article 6 du 2003-01-01 au 2005-03-31 :
Note marginale :Sièges
6 (1) Les sièges du Conseil et de la Commission sont fixés dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.
Note marginale :Réunions
(2) Le Conseil peut siéger en tout lieu du Canada qui lui semble indiqué; la Commission siège en tout lieu du Canada fixé par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Quorum
(3) Le quorum du Conseil est de trois membres.
Note marginale :Personnel et installations
(4) Le ministre peut mettre à la disposition du Conseil et de la Commission les cadres et agents de l’administration publique fédérale, les conseillers techniques et professionnels, ainsi que les installations et fournitures nécessaires à leur bon fonctionnement.
- L.R. (1985), ch. 20 (4e suppl.), art. 6
- 1995, ch. 40, art. 30
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