Loi sur les produits agricoles au Canada (L.R.C. (1985), ch. 20 (4e suppl.))

Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2005-12-12 Versions antérieures

Note marginale :Saisie

 L’inspecteur peut saisir et retenir tout produit agricole ou tout autre objet, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’ils ont servi ou donné lieu à une contravention à la présente loi ou à ses règlements, soit tout produit agricole, ou tous autres éléments, dont il a des motifs raisonnables de croire qu’ils peuvent servir à prouver la contravention.

PERQUISITION

Note marginale :Mandat de perquisition
  •  (1) Sur demande ex parte, le juge de paix peut, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la présence, dans un lieu, soit de produits agricoles, ou de tous autres objets, qui ont ou auraient servi ou donné lieu à une contravention à la présente loi ou à ses règlements, soit de produits agricoles, ou de tous autres éléments, dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’ils peuvent servir à prouver la contravention, signer à tout moment un mandat autorisant l’inspecteur qui y est nommé à perquisitionner dans le lieu pour y rechercher ces produits ou éléments et les saisir.

  • Note marginale :Extension du pouvoir de saisie

    (2) L’inspecteur peut exercer les pouvoirs prévus à l’article 21 et, en outre, saisir tous les produits agricoles ou autres objets qui, à son appréciation fondée sur des motifs raisonnables, ont servi ou donné lieu à une contravention à la présente loi ou à ses règlements ainsi que les produits agricoles et tous autres éléments dont il a des motifs raisonnables de croire qu’ils peuvent servir à prouver la contravention.

  • Note marginale :Moment de l’exécution

    (3) Le mandat ne peut, sauf autorisation spéciale du juge de paix, être exécuté de nuit.

  • Note marginale :Perquisition sans mandat

    (4) L’inspecteur peut exercer sans mandat les pouvoirs visés au paragraphe (1) lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.

MESURES CONSÉCUTIVES À LA SAISIE

Note marginale :Entreposage et déplacement
  •  (1) L’inspecteur — ou la personne qu’il désigne — peut entreposer, aux frais du propriétaire ou du saisi, tout produit agricole ou tout autre objet saisi et retenu sur le lieu même de la saisie; il peut aussi, à son appréciation, les faire transférer, aux frais de l’un ou l’autre, dans un autre lieu.

  • Note marginale :Produits périssables

    (2) Les produits agricoles périssables peuvent être aliénés ou détruits par l’inspecteur qui a effectué la saisie; en cas de vente, le produit en est versé au receveur général.