Loi sur les produits agricoles au Canada (L.R.C. (1985), ch. 20 (4e suppl.))

Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2005-12-12 Versions antérieures

Note marginale :Preuve d’origine

 Dans les poursuites pour violation ou pour infraction, il suffit, pour établir, en l’absence de preuve contraire, l’identité de la personne ou le nom de l’établissement ayant procédé au conditionnement de produits agricoles, d’établir que ceux-ci ou leur contenant portaient soit un nom et une adresse censés être ceux de la personne soit un numéro d’immatriculation ou une marque de fabrique déposée censés être ceux de l’établissement.

  • L.R. (1985), ch. 20 (4e suppl.), art. 41;
  • 1995, ch. 40, art. 45.

ABROGATION

 [Abrogation]