Loi sur la Banque de développement du Canada (L.C. 1995, ch. 28)

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-03-16 Versions antérieures

Note marginale :Instruments hybrides de capital
  •  (1) La Banque peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil donné sur la recommandation du ministre des Finances, émettre en faveur de personnes autres que Sa Majesté des instruments hybrides de capital que le gouverneur en conseil considère, en tout ou en partie, comme des capitaux propres pour l’application de l’alinéa 30(2)d).

  • Note marginale :Absence de responsabilité pour Sa Majesté

    (2) Sa Majesté ne peut être d’aucune façon tenue du paiement des montants dus aux termes d’un instrument émis en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Précision

    (3) Il est entendu que les instruments visés au paragraphe (1) ne constituent pas des actions au sens de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Note marginale :Crédits du Parlement

 Le Parlement peut affecter des crédits à la Banque et lui verser les montants ainsi affectés pour usage dans l’exercice de ses activités.

RAPPORT DETTES-CAPITAUX PROPRES

Note marginale :Plafond des emprunts et des garanties
  •  (1) La somme des montants suivants ne peut, à aucun moment, dépasser le produit des capitaux propres de la Banque et du coefficient douze :

    • a) les emprunts contractés par la Banque en vertu du paragraphe 18(1) et de l’article 19;

    • b) le passif éventuel de la Banque constitué par les garanties qu’elle consent.

  • Note marginale :Définition de « capitaux propres »

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), les capitaux propres de la Banque sont constitués des éléments suivants :

    • a) les sommes payées pour ses actions, y compris le surplus d’apport;

    • b) le montant des bénéfices non répartis de la Banque, qu’ils soient positifs ou négatifs;

    • c) les crédits affectés au capital de la Banque par le Parlement;

    • d) le produit des instruments d’emprunts, instruments hybrides de capital ou autres arrangements, que le gouverneur en conseil considère comme des capitaux propres.

CONFLITS D’INTÉRÊTS

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à l’article 33.

« demandeur »

“applicant”

« demandeur » La personne qui demande à la Banque de l’aide sous forme de prêt, d’investissement, de garantie, d’achat ou de louage.

« personne intéressée »

“interested person”

« personne intéressée » Selon le cas :

  • a) l’époux, le conjoint de fait au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, l’enfant, le frère, la soeur ou l’un ou l’autre des parents d’un administrateur;

  • b) l’époux, ou le conjoint de fait au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, de l’enfant, du frère, de la soeur ou de l’un ou l’autre des parents d’un administrateur;

  • c) l’un ou l’autre des parents, la soeur ou le frère de l’époux, ou du conjoint de fait au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, d’un administrateur.

  • 1995, ch. 28, art. 31;
  • 2000, ch. 12, art. 26.